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07/09/2020 | FRANCE | N°19LY01947

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 septembre 2020, 19LY01947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1808558 du 4 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mai 2019, M. H..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1808558 du 4 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mai 2019, M. H..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 4 mars 2019 ;

2°) de " constater l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français " et d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 8 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour avec droit au travail ou, à tout le moins, une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

M. H... soutient que :

- le jugement, qui ne vise pas le mémoire du 8 février 2019, communiqué au préfet le 11 février, est irrégulier ;

- le tribunal a omis de statuer sur les conclusions aux fins de non-lieu ;

- il a omis de statuer sur les moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile ;

- la décision de refus de délivrance d'une attestation d'asile est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas motivée ;

- il n'y a plus lieu à statuer sur l'obligation de quitter le territoire français dans la mesure où le préfet lui a remis le 18 janvier 2019 une attestation de dépôt de demande de titre de séjour ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'une attestation d'asile ;

- le préfet ne pouvait prendre une décision d'obligation de quitter le territoire français concomitamment à l'enregistrement de la demande de réexamen au titre de l'asile ;

- la décision n'a pas été précédée d'un examen complet et particulier de sa situation dans la mesure où le préfet a pris l'obligation de quitter le territoire français alors même qu'il s'était présenté en préfecture le 20 août 2018 en vue de solliciter un titre de séjour et qu'il avait obtenu un rendez-vous en préfecture le 18 mars 2019 ;

- la décision a été prise en méconnaissance du principe général de droit de l'Union européenne du droit d'être entendu qui fait partie intégrante du droit de la défense ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de la délivrance de l'attestation de demande d'asile et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'une attestation d'asile et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- il n'y a plus lieu à statuer sur la décision d'interdiction de retour qui a été abrogée par la délivrance d'une attestation de demande de titre de séjour ;

- la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'une attestation d'asile et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que certains motifs opposés par le préfet ne relèvent pas des critères prévus par le texte et entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu.

Le préfet du Rhône, auquel la requête a été régulièrement communiquée, n'a produit aucune observation.

Le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande initiale d'aide juridictionnelle de M. H... par une décision du 24 avril 2019.

M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme J..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. H..., né le 10 novembre 1984, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entré en France le 8 décembre 2015 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mai 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 janvier 2018. Il a sollicité le réexamen de sa demande qui a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 février 2018. Le 13 septembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Il a de nouveau présenté, le 2 puis le 8 novembre 2018, une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2018, le préfet du Rhône a, d'une part, refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile sur le fondement du 5° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il avait présenté une nouvelle demande de réexamen au titre de l'asile après le rejet définitif d'une première demande de réexamen et, d'autre part, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours au motif que sa demande d'asile avait été rejetée, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois. Par un jugement du 4 mars 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. M. H... relève appel de ce jugement et demande à la cour de " constater l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français " et d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 8 novembre 2018.

Sur les conclusions présentées à titre principal :

2. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle (...) ". Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 janvier 2019, M. H... a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé et de sa vie privée et familiale et s'est vu remettre par les services de la préfecture du Rhône une attestation de dépôt de dossier, laquelle précise expressément qu'elle n'autorise pas le séjour de l'intéressé en France. La remise de cette attestation, qui n'est pas l'attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour prévue à l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle prend la forme du récépissé autorisant la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise, prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'intéressé n'avait pas droit dès lors qu'il avait antérieurement sollicité un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile. La délivrance de cette attestation de dépôt de dossier est donc restée sans effet sur l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire prises dans l'arrêté du 8 novembre 2018 qui ne sauraient être regardées comme ayant été abrogées. Il en résulte que les conclusions à titre principal du requérant tendant à ce que la cour constate que ses conclusions d'appel dirigées contre ces deux décisions sont devenues sans objet ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées et qu'il y a lieu, pour la cour, de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. H....

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

5. Il ressort du dossier de première instance que le premier juge a omis, d'une part, de statuer sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile et, d'autre part, de viser le mémoire présenté par M. H... le 8 février 2019 dans lequel celui-ci a soumis au tribunal des conclusions nouvelles tendant, à titre principal, à ce qu'il soit constaté que ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français étaient devenues sans objet. Par suite, M. H... est fondé à soutenir que le jugement du 4 mars 2019 est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. H... devant le tribunal administratif de Lyon.

En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal :

7. Ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, la remise à M. H..., au cours de l'instance devant le tribunal administratif, d'une attestation de dépôt de dossier de demande de titre de séjour n'a pas eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Rhône dans l'arrêté en litige. Les conclusions à fin de non-lieu de M. H... présentées à titre principal devant le tribunal administratif doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire :

8. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; ".

9. Conformément à ces dispositions, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. H... une nouvelle attestation de demande d'asile après que celui-ci a déposé une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen. M. H..., qui ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité, ne disposait plus du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet a pu prendre à l'encontre de l'intéressé, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français concomitamment à l'enregistrement de sa nouvelle demande de réexamen au titre de l'asile.

10. En deuxième lieu, par un arrêté du préfet du Rhône du 5 novembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du même jour, Mme E... D..., attachée principale, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet tous les actes établis par cette direction, à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus. Par suite, Mme D... était compétente pour signer au nom du préfet du Rhône l'arrêté du 8 novembre 2018 en tant qu'il porte refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile.

11. En troisième lieu, la décision portant refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile, qui vise les dispositions des articles L. 743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 5° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que l'intéressé a présenté une nouvelle demande au titre de l'asile alors que ses précédentes demandes ont été définitivement rejetées à quatre reprises, est suffisamment motivée.

12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait omis de procéder à un examen particulier de la demande du requérant.

13. En cinquième lieu, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.

14. M. H... fait valoir qu'il s'est présenté en préfecture le 20 août 2018 en vue de solliciter un titre de séjour, soit antérieurement à la décision en litige, mais qu'il n'a obtenu un rendez-vous que postérieurement à cette décision et qu'il souhaitait porter à la connaissance du préfet sa situation familiale, dès lors qu'il vit en concubinage depuis 2017 avec une ressortissante française. Toutefois, eu égard au caractère récent de cette relation, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H... aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance du principe général de droit de l'Union européenne du droit d'être entendu doit être écarté.

15. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". M. H... fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de décembre 2015 et qu'il a rencontré en octobre 2016 une ressortissante française, mère de quatre enfants, et dont deux résident encore avec elle, avec qui il vit à Lyon. L'ancienneté de leur relation de concubinage n'est toutefois pas établie avant le mois de juin 2017. Il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Sa présence depuis moins de trois ans à la date de la décision litigieuse ne démontre pas à elle seule une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France. M. H... n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ces circonstances, M. H... n'est fondé à soutenir ni que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

16. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de la décision refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile et à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette même décision.

17. En huitième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".

18. Si le requérant soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours au regard de sa nouvelle demande de réexamen, le requérant, qui s'est déjà vu rejeter ses précédentes demandes d'asile à plusieurs reprises, ne justifie pas de la nécessité de disposer d'un délai supérieur. Le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de trente jours.

19. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de la décision refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile et à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette même décision.

20. En dixième lieu, M. H... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la décision refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile et à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette même décision.

21. En onzième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire.

22. En douzième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision portant interdiction de retour sur le territoire n'a pas été prise en méconnaissance du principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu.

23. En treizième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français./ (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

24. Pour décider d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de six mois, le préfet du Rhône s'est notamment fondé sur le fait que M. H... a été débouté à quatre reprises de ses démarches d'asile qui ont été examinées aussi bien au titre de l'asile conventionnel que de la protection subsidiaire par les autorités compétentes et que la succession de ses demandes démontre le caractère dilatoire de sa démarche. Le préfet du Rhône ne pouvait, ainsi que le fait valoir le requérant, se fonder sur ces motifs qui ne sont pas ceux énumérés ci-dessus pour décider d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

25. Toutefois, le préfet qui a indiqué dans sa décision avoir pris en compte les quatre critères énumérés ci-dessus, s'est également fondé sur le fait que l'intéressé n'était entré en France que trois ans avant la décision en litige et ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France. Si le requérant fait état sur ce point de sa relation avec une ressortissante française et de leur projet de mariage, leur relation était encore récente à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, et alors même que la présence de l'intéressé en France ne présente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en faisant interdiction à M. H... de retourner sur le territoire français durant six mois, le préfet du Rhône, dont il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls critères énumérés par la loi, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des critères définis au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

26. En quatorzième lieu, cette décision ne porte pas, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, une atteinte disproportionnée au droit de M. H... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

27. En quinzième et dernier lieu, M. H... ne peut utilement faire valoir à l'encontre de cette décision qu'elle ferait obstacle à ce qu'il se rende au rendez-vous que la préfecture lui a fixé pour présenter une nouvelle demande de titre de séjour.

28. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 8 novembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1808558 du 4 mars 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. H... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme J..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 septembre 2020.

2

N° 19LY01947

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01947
Date de la décision : 07/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-07;19ly01947 ?
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