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07/09/2020 | FRANCE | N°18LY03972

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 septembre 2020, 18LY03972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la contribution foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 dans le rôle de la commune d'Annecy, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1604964-1800340 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes

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Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la contribution foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 dans le rôle de la commune d'Annecy, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1604964-1800340 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2018 et le 30 décembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, le tribunal ayant omis de statuer de façon explicite sur la question de la détermination des lieux et adresses du ou des établissements supposés avoir été exploités en France tant en matière de contribution foncière des entreprises qu'en matière d'impôt sur le revenu ;

- l'administration ne pouvait, en vertu du premier alinéa de l'article 1473 du code général des impôts selon lequel la contribution foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains affectés à son activité professionnelle, l'imposer à la contribution foncière des entreprises dans les rôles de la commune d'Annecy où il ne dispose ni de locaux, ni de terrains ; la circonstance que le siège de son représentant fiscal pour les besoins de l'article 289 A, I du code général des impôts se trouve à Annecy ne permettant pas d'établir l'impôt dans le rôle de cette commune ;

- la contribution foncière des entreprises n'est due que dans la commune où le redevable utilise des installations entrant dans le champ d'application d'une taxe foncière, qu'elles constituent le siège social de l'entreprise ou le lieu d'exercice effectif de son activité ainsi que l'indique la réponse ministérielle Bayard, publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale du 28 septembre 1987, p. 5402 ;

- le siège de son activité de carreleur se trouve en Suisse et il ne dispose pas en France d'une installation fixe d'affaires au sens de l'article 5 de la convention franco-suisse, ce qui fait obstacle à l'imposition des revenus tirés de cette activité à l'impôt sur le revenu en France autrement qu'en revenus de source étrangère, comme il les a déclarés ;

- il est fondé à opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales la définition de l'installation fixe d'affaires donnée dans la documentation de base 4 H 1422 n° 9 du 1er mars 1995, reprise au BOI-INT-DG-20-20-10 n° 40.

Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées par courrier en date du 24 avril 2020 de ce que la cour est susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par M. C... devant le tribunal tendant à la décharge de la contribution foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 dans les rôles de la commune d'Annecy alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas été assujetti à la contribution foncière des entreprise dont il était exonéré.

M. C... a présenté ses observations sur ce moyen le 30 avril 2020.

Le ministre de l'action et des comptes publics a présenté ses observations sur ce moyen le 2 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention fiscale entre la France et la Suisse signée le 9 septembre 1966 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H..., première conseillère,

- les conclusions de Mme G..., rapporteure publique,

- et les observations de Me D..., représentant M. C... ;

Vu la note en délibérée présentée pour M. C... le 9 juillet 2020 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., qui exerce une activité de carrelage, faïence et mosaïque, a été assujetti, au titre des années 2011, 2012 et 2013, à des rappels de taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dans les rôles de la commune d'Annecy mis en recouvrement le 30 avril 2014. En 2015, il a par ailleurs fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 à l'issue de laquelle l'administration, estimant que la domiciliation de son activité en Suisse était fictive dès lors qu'il disposait à Annecy d'une installation fixe d'affaires au sens de la convention fiscale franco-suisse, a évalué d'office ses bénéfices industriels et commerciaux des années 2012 et 2013 à respectivement 120 766 euros et 105 850 euros et ramené à 0 les revenus commerciaux encaissés à l'étranger que l'intéressé avait portés dans ses déclarations de revenus. En conséquence, M. C..., a été assujetti au titre de ces deux années à des compléments d'impôt sur le revenu notifiés suivant la procédure contradictoire assortis de pénalités. M. C... relève appel du jugement du 21 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant l'une à la décharge de rappels de cotisation foncière des entreprises et l'autre à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement :

2. M. C... n'ayant pas fait valoir, dans l'instance relative à la contribution foncière des entreprises, qu'il ne disposait pas d'un établissement dans la commune d'Annecy, le tribunal n'a pas omis de statuer sur un moyen en ne précisant pas les lieux et adresses du ou des établissements supposés avoir été exploités en France par l'intéressé. Si, dans l'instance relative à l'impôt sur le revenu, M. C... a fait valoir que les revenus tirés de son activité de carreleur ne pouvaient être imposés en France au motif que l'administration, qui n'était pas en mesure d'en donner le lieu et l'adresse, ne justifiait pas de l'existence d'un établissement stable en France, le tribunal, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments présentés par les parties, n'a pas omis de répondre à un moyen en indiquant les motifs pour lesquels il estimait que l'intéressé disposait en France d'un établissement stable, sans préciser l'adresse de cet établissement.

Sur la contribution foncière des entreprises :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a pas été assujetti à la contribution foncière des entreprises, dont il était exonéré, mais à des rappels de taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. Par suite, les conclusions qu'il a présentées devant le tribunal, tendant à la décharge de la contribution foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 dans le rôle de la commune d'Annecy étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Il y a lieu de rejeter pour ce motif les conclusions de M. C... portant sur ces impositions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens présentés par l'intéressé.

Sur l'impôt sur le revenu :

4. Lorsqu'il a déclaré ses revenus au titre des années 2012 et 2013, M. C... n'a déclaré, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, que des bénéfices de source étrangère ouvrant droit à un crédit d'impôt en France. L'administration a estimé que ces revenus, dont elle a réévalué le montant, ne pouvaient être regardés comme de source étrangère et a remis en cause le crédit d'impôt correspondant. M. C..., qui ne conteste pas leur réévaluation, conteste le principe de leur imposition en France.

5. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Il en est ainsi à l'égard de toute convention ayant cet objet.

En ce qui concerne le principe de l'imposition en France :

S'agissant de l'application de la loi fiscale nationale :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) ". Aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ". Pour l'application des dispositions précitées du a du 1 de l'article 4 B, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.

7. Il n'est pas contesté, ainsi que l'a indiqué l'administration, que M. C... résidait en France au cours des années 2012 et 2013. Il est constant qu'il s'agissait du lieu où il habitait normalement et avait le centre de ses intérêts familiaux. Par suite, son foyer était en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Il était donc, sauf stipulation contraire de la convention fiscale franco-suisse, passible, au titre des années en cause, de l'impôt sur le revenu en France sur le fondement des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts.

S'agissant de l'application de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune :

8. Aux termes de l'article 1er de la convention fiscale franco-suisse : " La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. ". L'article 4 de la convention fiscale franco-suisse précise : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : / a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ".

9. M. C... fait valoir qu'il est assujetti aux impôts fédéraux en Suisse où il déclare ses revenus commerciaux de source Suisse. Toutefois, l'assujettissement à un impôt dans un Etat ne suffit pas à démontrer que le contribuable serait assujetti dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus trouvant leur source dans cet Etat. A défaut d'autres éléments, M. C... ne peut être regardé, pour ce seul motif, comme résident de la Suisse au sens de la convention fiscale franco-suisse. En revanche, M. C... est assujetti à l'impôt sur le revenu à raison de son domicile en France. Il doit être regardé, de ce fait, comme résident de la France au sens de cette convention.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

10. En premier lieu, aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ". Aux termes de l'article 38 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. (...) ".

11. En vertu de ces dispositions et sous réserve des dispositions de la convention fiscale franco-suisse, M. C... était imposable en France sur l'ensemble des bénéfices qu'il a réalisés au titre de son activité de carreleur.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; ". Aux termes de l'article 5 de cette convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :/ a) Un siège de direction ; (...) ".

13. En application de ces stipulations, les bénéfices de l'entreprise de carrelage de M. C..., résident de la France au sens de la convention, ne sont imposables qu'en France, à moins qu'il soit établi que M. C... exerce son activité en Suisse par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. M. C..., qui se borne à faire valoir qu'il ne dispose pas d'un établissement stable en France, n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse pour écarter l'imposition en France des revenus tirés de son activité. A supposer qu'il ait entendu faire valoir qu'il dispose d'un établissement stable en Suisse, où il dispose de locaux, est immatriculé au registre du commerce et paie les impôts fédéraux, il résulte toutefois de l'instruction et, notamment, de la vérification de comptabilité dont il a été l'objet au titre des années 2012 et 2013, qu'il ne disposait pas de locaux propres en Suisse mais seulement d'une domiciliation dans les locaux d'une autre entreprise, qu'il disposait en France de tous les moyens lui permettant d'y exercer sa profession, que son véhicule professionnel était immatriculé en France, que le certificat d'immatriculation de ce véhicule, pris en location par un contrat avec option d'achat français, comportait son adresse personnelle en France, que son assurance professionnelle avait été contractée auprès d'un établissement situé à Annecy et mentionnait son adresse personnelle comme lieu d'une activité de travaux en bâtiment, que son entreprise détenait des comptes bancaires en France sur lesquels étaient enregistrés les paiements clients, ainsi que les paiements auprès des fournisseurs et qu'il disposait d'un numéro téléphonique français pour les besoins de son activité. Ainsi, M. C..., qui ne peut être regardé comme ayant disposé d'un siège de direction en Suisse, n'y exerçait pas son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable. Par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 5 de la convention fiscale franco-suisse, combinées à celles de l'article 7 de ladite convention, feraient obstacle à l'imposition en France des revenus qu'il a tirés de son activité de carreleur doit être écarté.

14. En troisième lieu, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la définition de l'installation fixe d'affaires donnée dans la documentation de base 4 H 1422 n° 9 du 1er mars 1995, reprise au BOI-INT-DG-20-20-10 n° 40 qui ne donne pas de la convention internationale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est ni fondé à se plaindre, s'agissant de la contribution foncière des entreprises, ni fondé à soutenir que c'est à tort, s'agissant de l'impôt sur le revenu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, la demande de M. C... tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peut qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme B..., présidente-assesseure,

Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 septembre 2020.

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N° 18LY03972

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03972
Date de la décision : 07/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-07;18ly03972 ?
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