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03/09/2020 | FRANCE | N°15LY03695

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 03 septembre 2020, 15LY03695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) de condamner l'hôpital local de Langeac à lui verser la somme de 207 927 euros à titre de rappels de traitements, de 100 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis, de 68 615 euros au titre de l'indemnisation des astreintes qu'il soutient avoir effectuées ;

2°) à titre principal, d'enjoindre audit hôpital de procéder à la reconstitution de sa carrière auprès des organismes sociaux concernés, à t

itre subsidiaire, de condamner l'hôpital local à lui verser les sommes de 109 613 euros à t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) de condamner l'hôpital local de Langeac à lui verser la somme de 207 927 euros à titre de rappels de traitements, de 100 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis, de 68 615 euros au titre de l'indemnisation des astreintes qu'il soutient avoir effectuées ;

2°) à titre principal, d'enjoindre audit hôpital de procéder à la reconstitution de sa carrière auprès des organismes sociaux concernés, à titre subsidiaire, de condamner l'hôpital local à lui verser les sommes de 109 613 euros à titre de réparation du préjudice découlant du manque à gagner subi sur sa pension de retraite, de 16 322 euros et 54 773 euros à titre de réparation du préjudice découlant du manque à gagner subi sur sa retraite complémentaire.

Par un jugement n° 1001140 du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'hôpital local de Langeac à verser à M. C..., pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2008, le rappel de son traitement consistant en la différence entre le traitement mensuel qu'il devait percevoir par référence à l'indice afférent au 12ème échelon des praticiens des hôpitaux à temps partiel fixé par le décret du 29 mars 1985 et le traitement indiciaire mensuel qu'il a effectivement perçu au cours de ladite période et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 12LY02182 du 26 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et a rejeté la requête de M. C....

Par une décision n° 374924 du 10 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions tendant au versement d'indemnités pour les périodes de garde et d'astreintes et a renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure au greffe duquel elle a été enregistrée sous le n° 15LY03695.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2017, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 13 février 2017, les 31 janvier, 10 avril et 8 novembre 2018 et les 18 février et 13 mars 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001140 en date du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'hôpital local de Langeac à l'indemniser au titre des gardes et astreintes qu'il a effectuées entre 1991 et 2010 ;

2°) de condamner l'hôpital local de Langeac à lui verser la somme de 557 250 euros au titre des gardes et astreintes effectuées entre 1991 et 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'hôpital local de Langeac la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exception de prescription quadriennale opposée par l'hôpital ne peut être accueillie dès lors qu'il a mis en demeure l'administration à plusieurs reprises depuis 2001 d'exécuter ses obligations en ce qui concerne sa rémunération qui doit lui être versée en application de l'article 6 de la convention du 20 décembre 1990 ; dès le 23 juillet 2001, il a demandé à l'hôpital de régulariser sa situation ; la prescription ayant été interrompue en 2001, celle-ci ne peut lui être opposée pour les années postérieures à l'année 1997 comprise ;

- l'hôpital local de Langeac est nécessairement en possession des tableaux de service que le directeur de l'établissement a établis et il lui appartient de les verser au débat ; le refus de l'hôpital de verser les pièces nécessaires à l'établissement de ses droits ne saurait faire échapper l'hôpital à une condamnation ; la jurisprudence considère que les allégations du requérant doivent être regardées comme établies lorsque l'administration n'établit pas leur inexactitude ou s'abstient d'apporter les explications nécessaires ; le contrat liant les parties en 1990 impliquait de sa part durant la journée de 8h à 20 h00 une surveillance médicale constante ; s'agissant des astreintes, cette obligation représentait une présence effective d'une demi-journée (6 heures), 5 jours sur 7 avec pour les 9 heures restant une obligation d'effectuer une astreinte ; il était convenu qu'il devait intervenir durant les nuits, les week-ends et les jours fériés, étant précisé que la garde de nuit commence à 20h00 et se termine à 8h00 ; les urgences du service de long séjour lui étaient prioritairement adressées ; il doit être indemnisé de l'ensemble des astreintes assurées en pratique et ce même si son nom ne figure pas sur les tableaux de service ; s'agissant des gardes, il convient de retenir que sur 48 semaines par an, il réalisait 9, 6 gardes de week-ends et 3 gardes de jours fériés ;

- il participait aux astreintes en sa qualité de médecin libéral au même titre que les autres médecins dont le nom est mentionné dans le calendrier des astreintes médicales mais ce calendrier est sans incidence sur l'obligation qui lui incombait d'assurer la permanence des soins dans le service de long séjour en tant que praticien contractuel ; concernant les astreintes de jour, il effectuait 5, 5 astreintes par semaine entre 1991 et 2001, puis 5 par semaine à compter de juillet 2001 ; s'agissant des astreintes de nuit au sein du service de long séjour, il effectuait 5 astreintes par semaine de 1991 à 1998 ; il n'a pas été payé pour l'ensemble des gardes effectuées et au titre des astreintes ; l'indemnité " surveillance méd cure " ne rémunère ni les gardes ni les astreintes ; les indemnités au titre de la " surveillance med rap " portent sur les frais de défraiement des astreintes et des gardes de cure médicale ainsi que le paiement des visites réalisées auprès des patients de cure médicale et lui ont été versées en sa qualité de médecin libéral ; les indemnités au titre des gardes lui ont été versées en sa qualité de médecin libéral et non en qualité de médecin salarié du service de long séjour ; les sommes comprises dans la rubrique " divers " représentent les frais d'instance, de réunion, de présence et de déplacement hors de l'établissement exposés en sa qualité de président de la commission médicale d'établissement ; l'indemnité " instance médecins " rémunère uniquement son temps de présence aux réunions propres à l'hôpital ; l'indemnité " astreintes " correspond à une partie des gardes accomplies dans le service de long séjour à l'exclusion des astreintes ; il n'a pas été pleinement rémunéré pour l'ensemble des gardes réalisées entre 1990 et 2009 et n'a pas été payé pour les astreintes durant cette même période ;

- aucun des codes de rémunération mentionnés dans l'attestation de la directrice ne correspond à des astreintes ou des gardes dans le service de long séjour ;

- il effectuait en complément de son activité libérale l'astreinte au service de long séjour et il était joignable en permanence ;

- les dispositions de l'article R. 6143-33 du code de la santé publique ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que ce texte n'est applicable qu'aux médecins nommés pour un mandat de trois ans alors qu'en 2008, son contrat avait été conclu pour une durée de six mois ;

- il n'est pas établi qu'il ait été rémunéré pour les astreintes et l'ensemble des gardes réalisées en sa qualité de médecin salarié au sein du service de long séjour ;

- il a été recruté comme attaché vacataire pour assurer les fonctions de responsable médical du service hébergement et du service de cure médicale dans le cadre du décret n° 60-654 du 6 juillet 1960 ; les services de moyen séjour et de long séjour peuvent être gérés par des médecins libéraux sauf s'il est procédé au recrutement d'un praticien contractuel salarié ; c'est dans ce contexte qu'il a été recruté par un contrat à durée indéterminée du 20 décembre 1990 ; il avait l'exclusive et entière responsabilité du service et devait être joignable par les équipes à tout moment du jour et de la nuit ; sa demande ne concerne pas les services de médecine, de moyen séjour ou de cure médicale pour lesquels il participait au tour de garde libéral au même titre que ses confrères.

Par des mémoires enregistrés le 12 décembre 2016, le 23 novembre 2017, les 19 février, 7 mars et 13 novembre 2018, l'hôpital local de Langeac, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant au paiement des astreintes et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation à la somme de 21 120 euros pour la période 2006-2009 et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du docteur C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne dispose d'aucun élément concernant les astreintes prétendument effectuées par le docteur C... depuis 1990 et depuis 2005 ;

- il maintient son argumentation développée dans son mémoire du 2 novembre 2012 quant au paiement des astreintes ;

- la demande de paiement des astreintes encourt le rejet pour cause de prescription des créances des années 1990 à 2005 et en l'absence de toute preuve quant à la réalisation de celles-ci ;

- il produit une synthèse du fonctionnement médical depuis 1991 ;

- si le contrat prévoyait pour les urgences de long séjour de contacter prioritairement le docteur C..., il ne lui était pas demandé une disponibilité absolue ; il assurait, à titre principal, des consultations à son cabinet et des visites à domicile, ce qui limitait, de fait, sa disponibilité pour répondre aux appels et assurer le suivi ; il a été indemnisé de sa participation aux gardes de l'établissement au même titre que ses collègues médecins libéraux ;

- l'évaluation du préjudice à hauteur de 557 250 euros apparaît excessive ;

- l'indemnisation des astreintes est nécessairement limitée à la somme de 21 120 euros du fait des dispositions de l'article 6 du décret n° 2007-1741 du 11 décembre 2007 relatif au fonctionnement des hôpitaux locaux et de l'arrêté du 27 décembre 2007 portant détermination du plafond d'indemnités des médecins qualifiés en médecine générale autorisés pour leur participation à la continuité médicale des soins de l'hôpital local ;

- les médecins généralistes assurent deux permanences distinctes, celle relative à la continuité médicale des soins de l'hôpital local sur le fondement de l'article R. 6141-33 du code de la santé publique qui est assurée dans le cadre de l'activité salariée du médecin et celle relative à la mission de service public de permanence des soins qui est assurée dans le cadre de l'activité libérale des médecins tel que prévue à l'article R. 6314-1 du code de la santé publique ; M. C... a été rémunéré au titre de sa participation dans le cadre de son activité salariée.

Le mémoire enregistré le 29 juin 2020, présenté par M. C..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé :

- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- l'arrêté du 27 décembre 2007 portant détermination du plafond d'indemnisation des médecins qualifiés en médecine générale autorisés pour leur participation à la continuité médicale des soins de l'hôpital local ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant l'hôpital local de Langeac.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... C... a été recruté, par une convention conclue le 20 décembre 1990, par l'hôpital local de Langeac en qualité de médecin généraliste en vue d'assurer la prise en charge thérapeutique des personnes âgées accueillies dans les unités de soins de cure médicale et de long séjour de l'établissement. Par un courrier du 26 décembre 2007, M. C... a demandé une régularisation de sa situation quant à la revalorisation de son salaire en se fondant sur les termes de la convention conclue en 1990. Par un courrier du 4 mars 2010 adressé au directeur de l'hôpital de Langeac, M. C... a formé une réclamation préalable tendant à ce que l'établissement lui verse des indemnités représentant le manque à gagner en l'absence de revalorisation de son salaire et de paiement des astreintes qu'il a dû effectuer. M. C... a formé, le 9 juin 2010, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand un recours indemnitaire. Par un jugement du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'hôpital local de Langeac à verser à M. C..., pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2008, le rappel de son traitement consistant en la différence entre le traitement mensuel qu'il devait percevoir par référence à l'indice afférent au 12ème échelon des praticiens des hôpitaux à temps partiel fixé par le décret du 29 mars 1985 et le traitement indiciaire mensuel qu'il a effectivement perçu au cours de ladite période et a rejeté le surplus des conclusions. Par un arrêt du 26 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et a rejeté la requête de M. C.... Par une décision du 10 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il a statué sur les conclusions présentées par M. C... tendant au versement d'indemnités pour les périodes de garde et d'astreintes et a renvoyé l'affaire à la cour pour qu'elle soit de nouveau jugée dans cette mesure.

Sur l'exception de prescription :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ". Aux termes de l'article 2 de la même loi, " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ".

3. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.

4. L'hôpital local de Langeac oppose la prescription quadriennale concernant la créance de M. C... relative aux gardes et astreintes.

5. Le fait générateur de la créance dont se prévaut M. C... est constitué par le service qu'il a effectué au sein de l'hôpital local de Langeac au titre des gardes et astreintes. Il ressort des pièces du dossier que ni le courrier du 23 juillet 2001 par lequel le directeur de l'hôpital local indique procéder à une régularisation salariale correspondant au temps de présence tel que défini par la convention signée avec M. C... ni le courrier du 28 juillet 2001 par lequel M. C... indique avoir reçu le courrier de rectification salariale faisant suite à l'entretien du 23 juillet 2001 et rappelle la consistance de ses obligations de service n'ont pu valablement interrompre le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'aucun de ces courriers n'est relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de gardes et astreintes. Le courrier du 26 décembre 2007 par lequel M. C... demande une régularisation de sa situation en invoquant l'obligation d'un avancement d'échelon lié à la convention n'a pas davantage eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quadriennale compte tenu de l'absence de toute mention relative aux astreintes et gardes. Toutefois, par un courrier du 4 mars 2010, M. C... a présenté, pour la première fois, à l'hôpital local de Langeac une demande tendant " à la rémunération des astreintes qu'il a effectuées durant ses 19 années de travail ". Par suite, ce courrier a pu valablement interrompre le cours de la prescription quadriennale. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 1er et 2 de la loi du 31 décembre 1968, à la date de présentation de la réclamation de M. C... le 4 mars 2010, les créances relatives au paiement des astreintes antérieures au 1er janvier 2006 étaient prescrites. En conséquence, l'hôpital local de Langeac est fondé à opposer à M. C... la prescription de sa créance jusqu'au 31 décembre 2005.

Sur les créances liées à la participation au service de gardes et astreintes :

S'agissant du statut de M. C... :

6. Aux termes de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable, " Les établissements publics de santé sont les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux. / (...) Les hôpitaux locaux ne peuvent assurer les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2 qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers publics ou établissements de santé privés qui, dispensant ces soins, répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 ou L. 6161-9, ou ont conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 6161-10. /Les modalités particulières du fonctionnement médical des hôpitaux locaux sont fixées par voie réglementaire. ".

7. Aux termes de l'article R. 6141-24 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, " Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à : 1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ; 2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence médicale de cet établissement. ". Aux termes de l'article R. 6141-30 du même code, " Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 6141-29, pour les soins de suite ou les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie. ". Aux termes de l'article R. 6141-29, " Lorsque l'hôpital local est autorisé à assurer une activité de réadaptation fonctionnelle, il recrute les praticiens prévus à l'article L. 6152-1. ". Aux termes de l'article R. 6141-31 du code de la santé publique, " L'application des articles R. 6141-29 et R. 6141-30 exclut l'activité libérale des médecins généralistes au titre des activités de soins concernées par ces articles. ". Aux termes de l'article L. 6152-1 de ce code, " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; 3° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie ". Aux termes de l'article R. 6152-401 du même code, " Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1 et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel. ".

8. Aux termes des dispositions du II de l'article 8 du décret du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé : " La participation des praticiens contractuels au service de gardes et astreintes est indemnisée, selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ". Il résulte de ces dispositions, ultérieurement codifiées et désormais reprises à l'article D. 6152-417 du code de la santé publique, que les périodes d'astreinte et de garde accomplies par les praticiens contractuels doivent donner lieu au versement d'indemnités spécifiques s'ajoutant à la rémunération prévue au contrat.

9. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... a été autorisé à dispenser des soins de médecine à l'hôpital local de Langeac au titre de son activité libérale par des arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Auvergne du 15 juillet 1999, du 1er décembre 2004 et du 2 mars 2010, il a également été recruté, par convention du 20 décembre 1990, à compter du 1er janvier 1991 comme " attaché à l'établissement en tant que médecin généraliste dans les unités de soins de cure médicale et long séjour ", l'article 6 précisant qu'il " assure en continu une permanence médicale à l'exception des périodes de remplacement pendant les congés et toutes absences prévues à l'article 11 ". Par un contrat du 1er juillet 2008, qui s'est substitué à la convention du 20 décembre 1990, le directeur de l'établissement a de nouveau recruté M. C... sur le fondement des dispositions des articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique, en qualité de praticien contractuel chargé du fonctionnement médical des deux unités de soins de longue durée de l'hôpital local pour une période de 6 mois, du 1er juillet au 31 décembre 2008, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de 2 ans, l'article 5 précisant que M. C... garantit la permanence médicale à l'exception des week-ends, des jours fériés, des nuits (20h-8h) qui relèvent du service de garde assuré par les médecins libéraux autorisés à exercer dans l'établissement. Il s'ensuit que M. C... exerçait une fonction de responsable des unités de cure médicale et de long séjour en qualité de praticien contractuel. Par suite, sa participation au service de garde et d'astreinte des unités de cure médicale et de long séjour doit être indemnisée selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers.

S'agissant des conclusions de M. C... tendant au paiement d'indemnités au titre de sa participation à la permanence médicale de l'unité de soins de long séjour pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2008 :

10. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dans sa rédaction alors applicable, " La permanence sur place ou en astreinte à domicile : A. - Elle a pour objet d'assurer la sécurité des malades hospitalisés ou admis d'urgence et la continuité des soins excédant la compétence des auxiliaires médicaux ou des internes en dehors du service quotidien, pendant chaque nuit, samedi après-midi, dimanche ou jour férié. / Elle est organisée soit pour l'ensemble de l'établissement, soit par secteurs communs à une ou plusieurs activités. /Elle est organisée soit sur place, soit par astreinte à domicile qui peut donner lieu à déplacement ; dans ce dernier cas, le praticien est tenu de répondre à tout appel dans les plus brefs délais. L'astreinte s'effectue soit à domicile, soit dans tout autre lieu au choix du praticien, à condition qu'il soit joignable en permanence et qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais. B. - L'astreinte à domicile peut prendre la forme : - d'une astreinte opérationnelle de nuit, de samedi après-midi, de dimanche ou de jour férié dans les activités qui peuvent donner lieu régulièrement à des appels ; - d'une astreinte de sécurité de nuit, de samedi après-midi, de dimanche ou de jour férié dans les activités qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents. ". Aux termes de l'article 14 de l'arrêté précité, dans sa rédaction alors applicable, " L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements : I. - Astreintes : a) Astreinte opérationnelle : Montants applicables à compter du 1er janvier 2005 : - indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées 40,00 euros ; - indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après-midi 20,00 euros. Montants applicables à compter du 1er février 2005 : - indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées 40,20 euros ; - indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après-midi 20,10 euros. b) Astreinte de sécurité : Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : - montant à compter du 1er janvier 2005 29,00 euros ; - montant à compter du 1er février 2005 29,15 euros. Ce montant pourra être porté à 36 euros au 1er juillet 2006 et à 40 euros au 1er juillet 2007, sous réserve d'une diminution au niveau national du nombre de lignes d'astreintes à hauteur de 27 % en 2006 et de 22 % en 2007, constatée conformément aux dispositions du E de l'article 2 du présent arrêté. Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de sécurité le samedi après-midi : - montant à compter du 1er janvier 2005 14,50 euros ; - montant à compter du 1er février 2005 14,57 euros. Ce montant pourra être porté à 18 euros au 1er juillet 2006 et à 20 euros au 1er juillet 2007, sous réserve d'une diminution au niveau national du nombre de lignes d'astreintes à hauteur de 27 % en 2006 et de 22 % en 2007, constatée conformément aux dispositions du E de l'article 2 du présent arrêté. Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder : A compter du 1er janvier 2005 : - pour 4 semaines : 406,00 euros ; - pour 5 semaines : 522,00 euros. A compter du 1er février 2005 : - pour 4 semaines : 408,10 euros ; - pour 5 semaines : 524,70 euros. ". Il résulte de ces dispositions qu'une période d'astreinte doit s'entendre comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir, dans les plus brefs délais, pour effectuer une mission.

11. Si ce texte prévoit également l'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place, il ne résulte pas de l'instruction que M. C... aurait assuré des gardes à l'hôpital local de Langeac qui n'auraient pas été indemnisées.

12. Il ressort des pièces du dossier que pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2008, les tableaux annuels des astreintes médicales de l'hôpital local de Langeac ont été arrêtés par notes de service de son directeur. A ce titre, les tableaux précisent : " du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures et le samedi de 8 heures à 12 heures, le médecin d'astreinte doit être appelé uniquement si le médecin traitant n'est pas disponible. En long séjour, il convient d'appeler les médecins dans l'ordre suivant : 1°) le docteur C... ; 2°) si le docteur C... n'est pas disponible, le docteur Lacroix et 3°) si aucun de ces deux médecins n'est disponible, le médecin d'astreinte. Entre minuit et 8 heures du matin, les médecins doivent être appelés avec les numéros de téléphone spécifiques confidentiels ".

13. Il en résulte qu'en journée, si M. C... devait être appelé en priorité pour les patients hospitalisés en unité de long séjour, cette priorisation ne constituait pas une astreinte dès lors qu'en cas d'indisponibilité de celui-ci et de son remplaçant, il appartenait au service de contacter le médecin d'astreinte. M. C... n'établit pas qu'il aurait été conduit à prendre en charge systématiquement, ayant toujours été disponible, les patients hospitalisés dans l'unité de long séjour et ce alors qu'il était rémunéré pour exercer sur la base de cinq demi-journées et qu'il exerçait, par ailleurs, son activité de médecin libéral en cabinet. Par suite, M. C... ne peut prétendre à être indemnisé à raison d'astreintes qu'il aurait réalisées de 8h00 à 20h00 en semaine au cours de la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2008

14. S'agissant des journées au titre desquelles M. C... était lui-même le médecin d'astreinte inscrit sur le tableau mensuel établi par le directeur de l'hôpital local de Langeac, il n'est pas contesté que ce tableau concernait les astreintes pour l'ensemble des services de l'hôpital local de Langeac, - service de court séjour, service de moyen séjour et service de long séjour. Le docteur C... admet avoir été indemnisé au titre de ces astreintes, mais, selon lui, il ne l'aurait été que pour celles effectuées dans les autres services que celui de long séjour. Il ne saurait toutefois prétendre à une indemnité supplémentaire pour ces mêmes journées d'astreinte au titre de l'unité de long séjour, dès lors que le régime d'indemnisation prévu par l'arrêté du 30 avril 1983 susvisé est forfaitaire et couvre donc l'astreinte dans son ensemble, quels que soient les services hospitaliers concernés.

15. M. C... fait valoir également qu'il devait intervenir la nuit, les week-ends et les jours fériés en sa qualité de responsable de l'unité de long séjour indépendamment des astreintes médicales prévues pour l'ensemble des services de l'hôpital local par le calendrier des astreintes médicales. Pour l'astreinte médicale comprise entre 20h 00 et 8h00 et les week-ends et jours fériés, il résulte des termes du contrat du 20 décembre 1990 que M. C... était tenu d'assurer en continu une permanence médicale à l'exception des périodes de remplacement pendant les congés et de toutes absences prévues à l'article 11. Par ailleurs, les calendriers des astreintes médicales applicables à tous les services de l'hôpital local de Langeac ne fixaient pas pour la nuit et les week-ends et jours fériés de règles spécifiques tendant à assurer la continuité des soins au sein de l'unité de long séjour. Par suite, M. C... peut être regardé comme ayant été tenu d'assurer la continuité des soins de l'unité de long séjour entre 20h00 et 8h00, ainsi que les week-ends et jours fériés, et ce même quand il ne figurait pas sur le calendrier des astreintes médicales.

16. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les astreintes effectuées par M. C... de 20h00 à 8h00 ou les week-ends et jours fériés aient donné lieu à des appels fréquents. Par suite, et compte tenu des termes de son contrat et de ce que l'hôpital local de Langeac, par les pièces produites, n'établit pas avoir payé à M. C... la totalité des astreintes effectuées, il y a lieu d'indemniser les astreintes de nuit, de week-end et de jours fériés effectuées par M. C... sur la base du régime des astreintes de sécurité tel que défini à l'article 14 précité de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. M. C... peut prétendre à des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité dont le montant maximal est fixé, à compter du 1er février 2005, à 524,70 euros pour 5 semaines, déduction faite des sommes de 540 euros, de 721,08 euros et de 82,12 euros versées par l'hôpital local de Langeac au titre des astreintes et gardes réalisées respectivement en 2006, 2007 et jusqu'en juin 2008 et correspondant aux gardes des dimanches et jours fériés et de cinq semaines de congés annuels, soit pour l'année 2006, la somme de 4 392,18 euros, pour l'année 2007, la somme de 4 211,10 euros et pour la période courant du 1er janvier au 30 juin 2008, la somme de 2 383,97 euros.

S'agissant des conclusions de M. C... tendant au paiement d'indemnités au titre de sa participation à la permanence médicale des deux unités de soins de longue durée pour la période postérieure au 30 juin 2008 :

17. Ainsi qu'il a été dit au point 13, le requérant ne peut solliciter une indemnisation pour les astreintes qu'il indique avoir effectuées entre 8h et 20h00 en semaine durant cette période, dès lors que le système de priorisation mis en place pour les deux unités de soins de longue durée ne constituait pas une astreinte compte tenu de ce que M. C... pouvait être en situation d'indisponibilité et n'était pas tenu de se rendre disponible. Par suite, M. C... ne peut prétendre à une indemnisation compte tenu de ce qu'il n'établit pas avoir été soumis à un régime d'astreintes pour la tranche horaire de 8h00 à 20h00. S'agissant des journées où il était inscrit comme médecin d'astreinte sur la note de service mensuelle établie par le directeur de l'hôpital, il ne saurait prétendre, pour les motifs indiqués au point 14, à une indemnité en sus de celle perçue à ce titre.

18. Aux termes de l'article R. 6141-33 du code de la santé publique, issu du décret n° 2007-1741 du 11 décembre 2007, " I.- Après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'hôpital local nomme pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, parmi les médecins qualifiés en médecine générale autorisés ou les praticiens hospitaliers, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la continuité médicale des soins, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le conseil d'administration fixe la quotité du temps de travail correspondant à cette fonction. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement. /Lorsque le médecin nommé en qualité de responsable de la coordination médicale est un médecin qualifié en médecine générale autorisé, il exerce cette fonction en sus de ses activités, dans le cadre d'un contrat établi pour sa rémunération par référence aux émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et conclu par le directeur dans le respect de la quotité fixée par le conseil d'administration. /Après avis de la commission médicale d'établissement, le conseil d'administration définit les principes d'organisation de la continuité médicale des soins assurée par les médecins qualifiés en médecine générale autorisés, leurs remplaçants et, le cas échéant, par les praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1. / II.-Les médecins qualifiés en médecine générale autorisés et leurs remplaçants sont indemnisés au titre de leur participation à la continuité médicale des soins de l'hôpital local, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit. Cette indemnité est calculée en nombre de consultations de médecins qualifiés en médecine générale. /Les modalités de cette indemnisation sont définies par délibération du conseil d'administration, après avis de la commission médicale d'établissement, dans une limite fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. /Le médecin qualifié en médecine générale autorisé ne peut cumuler cette indemnisation avec celle à laquelle il peut prétendre au titre d'une participation concomitante à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1. ". Aux termes de l'arrêté du 27 décembre 2007 portant détermination du plafond d'indemnisation des médecins qualifiés en médecine générale autorisés pour leur participation à la continuité médicale des soins de l'hôpital local, " Les modalités de l'indemnisation prévue à l'article 6 du décret du 11 décembre 2007 susvisé sont fixées dans les limites suivantes : - une consultation par demi-journée d'astreinte ;_ deux consultations par journée d'astreinte ;_ deux consultations par nuit d'astreinte. ".

19. Le directeur de l'hôpital local de Langeac indique qu'à compter de l'année 2008 les astreintes n'ont plus été indemnisées compte tenu de ce que l'article R. 6141-33 du code de la santé publique interdit aux médecins qualifiés en médecine générale autorisés de cumuler l'indemnisation au titre de leur participation à la continuité médicale des soins de l'hôpital local avec la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6341-1 du code de la santé publique.

20. A compter de la conclusion du contrat du 1er juillet 2008, M. C... n'était plus tenu d'assurer la continuité des soins en tant que praticien contractuel de 20h00 à 8h00 ni les week-ends et jours fériés, dès lors que l'article 5 de son contrat précisait que pour ces périodes cette continuité des soins relevait du service de garde assuré par les médecins libéraux autorisés à exercer dans l'établissement. Il n'est pas établi que M. C... aurait néanmoins effectué des astreintes de nuit ou les week-ends et jours fériés en qualité de praticien contractuel pendant ces périodes. Par suite, si M. C... est intervenu dans les deux unités de soins de longue durée en qualité de médecin libéral autorisé, il ne pouvait cumuler l'indemnisation des astreintes effectuées en qualité de médecin autorisé avec celle à laquelle il pouvait prétendre au titre de sa participation à la permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'indemniser des astreintes réalisées pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2008 de 20h00 à 8h00 et les week-ends et jours fériés et à obtenir au titre de cette période la condamnation de l'hôpital local de Langeac à lui verser la somme de 10 987,25 euros.

Sur les frais liés au litige :

22. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'hôpital local de Langeac doivent dès lors être rejetées.

23. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'hôpital local de Langeac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. C... tendant au versement d'indemnités pour les périodes de garde et d'astreinte.

Article 2 : L'hôpital local de Langeac est condamné à verser à M. C... la somme de 10 987,25 euros au titre des astreintes effectuées.

Article 3 : L'hôpital local de Langeac versera à M. C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'hôpital local de Langeac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à l'hôpital local "Pierre Gallice" de Langeac.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 septembre 2020.

2

N° 15LY03695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15LY03695
Date de la décision : 03/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL AUVERJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-03;15ly03695 ?
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