La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2013 | FRANCE | N°12LY02182

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 12LY02182


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. C...B...domicilié ... ;

M. C...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001140 en date du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de rappel de traitements ;

2°) de condamner l'hôpital de Langeac à lui verser une somme de 207 927 euros au titre de rappels de salaires et à titre subsidiaire de condamner l'hôpital de Langeac à lui verser une somme de 207 927 euros au titre de dommages et intérêts pour le préj

udice subi ;

3°) de condamner l'hôpital de Langeac à lui verser une somme de 68 615...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. C...B...domicilié ... ;

M. C...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001140 en date du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de rappel de traitements ;

2°) de condamner l'hôpital de Langeac à lui verser une somme de 207 927 euros au titre de rappels de salaires et à titre subsidiaire de condamner l'hôpital de Langeac à lui verser une somme de 207 927 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

3°) de condamner l'hôpital de Langeac à lui verser une somme de 68 615 euros au titre des astreintes effectuées ;

4°) de condamner l'hôpital de Langeac à reconstituer ses droits à pension et à titre subsidiaire, de condamner l'hôpital de Langeac à lui verser une somme de 109 613 euros au titre du manque à gagner sur la retraite de base ainsi que les sommes de 16 322 euros et 54 773 euros au titre du manque à gagner sur sa retraite complémentaire ;

5°) de condamner l'hôpital de Langeac aux dépens de première instance et d'appel ;

6°) de condamner l'hôpital de Langeac à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les rappels de traitement au titre des années 1993 à 2002 n'étaient pas atteints par la prescription quadriennale ; la prescription ne lui a pas été régulièrement opposée ; qu'elle ne pouvait l'être que par le seul ordonnateur ; l'avocat d'une commune ne peut opposer la prescription sans disposer d'un mandat particulier ;

- la déchéance ne peut être opposée dès lors qu'il a mis en demeure à plusieurs reprises l'administration depuis 2001 et que l'administration contestait l'existence même de la créance ; cette dernière a seulement été reconnue par l'administration dans son mémoire du 9 juillet 2010 ;

- la lettre du 23 juillet 2001 constituait un acte interruptif de prescription ;

- son statut est un statut dérogatoire à la réglementation applicable ; au terme de la convention, l'avancement d'échelon devait être prononcé par le directeur de l'hôpital en référence au décret du 29 mars 1985 ; l'article 8 de la convention n'a pas été respecté et il aurait dû bénéficier d'un avancement du 8ème échelon prévu par la convention de recrutement au 13ème échelon qu'il aurait dû atteindre en 2003 ;

- il a subi un préjudice du fait des pertes de salaires qui s'évalue au minimum à 100 000 euros ; que l'administration a commis une faute qu'une indemnisation à hauteur de 207 927 euros doit réparer ; l'indemnisation a été réclamée dans la demande préalable ;

- il a subi un préjudice financier pendant 18 années d'activité ; que l'absence de rémunération en conséquence des heures effectuées a eu des répercussions négatives sur sa vie quotidienne ; son travail à l'hôpital a diminué sa pratique libérale ; l'hôpital en rejetant ses réclamations successives a fait de la résistance abusive ;

- la convention prévoyait en son article 6 l'obligation d'assurer une permanence médicale ; ces permanences n'ont pas été rémunérées ; la réalité des astreintes est établie dès lors que l'ensemble des médecins en effectuaient et qu'une note de service du 10 mai 2010 en fixe le calendrier ; il est établi qu'il avait une obligation de garde ; les astreintes n'étaient pas comprises dans sa rémunération ; certaines astreintes ont été payées par l'hôpital ; la rémunération des astreintes doit être évaluée à 30% du montant du rappel de rémunération sollicité ; il est enjoint à l'hôpital de communiquer l'ensemble des tableaux de garde et d'astreinte établis ;

- la prescription quadriennale n'est pas opposable pour les droits à la retraite ; le montant de ces droits pour la retraite de base est de 109 613 euros ; le montant des droits de retraite complémentaire est de 16 322 euros pour la tranche A et 54 773 euros pour la tranche B ; à titre subsidiaire, ces sommes doivent être versées au titre de l'indemnisation de la faute de l'hôpital ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour l'hôpital local de Langeac qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2008 et à la condamnation du requérant à lui verser 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la convention du 20 décembre 1990 a été remplacée par un contrat de travail au 1er juillet 2008 ;

- la prescription a été opposée par décision du directeur de l'hôpital, ordonnateur de l'établissement, par lettre du 24 juillet 2010 ; il conteste le bien fondé de la créance et ne reconnaît pas sa responsabilité ; le courrier du 23 juillet 2001 n'interrompt pas la prescription puisqu'il n'a trait ni au fait générateur, ni à l'existence, ni au montant ou au paiement de la créance ;

- il n'a pas été commis de faute engageant la responsabilité de l'hôpital puisque le libellé de l'article 8 de la convention subordonnait l'avancement d'échelon à la conclusion d'un avenant ; aucun avenant n'a été conclu ; une modification de rémunération doit être regardée comme un nouveau contrat ; le 12ème échelon retenu par le Tribunal est erroné dès lors qu'il s'agit d'un échelon exceptionnel dont le bénéfice n'est pas automatique ; un rappel de traitement ne pourrait intervenir que par référence au 10ème échelon ;

- la convention de 1990 ne pouvait être légalement conclue pour une durée indéterminée et ne correspond à aucun cas de recrutement de praticien contractuel ; elle ne peut être interprêtée par référence aux dispositions générales du statut des praticiens hospitaliers ;

- le requérant n'a pas présenté de demande préalable relative à l'indemnisation d'un dommage résultant d'une faute ; à titre subsidiaire, il n'existe pas de dommage causé au requérant ;

- la prescription relative au paiement des astreintes est acquise puisque le fait générateur se trouve dans les services accomplis ; la réclamation ayant été présentée le 12 mai 2010, les créances antérieures à 2006 sont prescrites ; la prescription a été opposée le 24 juin 2010 par le directeur de l'hôpital ;

- la convention ne prévoit pas la rémunération spécifique des astreintes qui sont incluses dans le service rémunéré du requérant ; le contrat du 1er juillet 2008 ne prévoit pas de rémunération d'astreintes ;

- la prescription ne s'applique pas à la demande en matière de droits à pension ; ce préjudice a un caractère éventuel puisqu'il est calculé sur la base d'une espérance de vie ;

Vu la lettre du 21 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la convention du 20 décembre 1990 ne pouvait légalement faire référence à une grille d'avancement statutaire ;

Vu la réponse, enregistrée le 29 octobre 2013, présentée pour M.B... ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour M.B..., qui ne peut être regardé que comme une note en délibéré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant M.B... ;

1. Considérant que M. C...B...fait appel du jugement n° 1001140 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 juin 2012 en ce que ce dernier n'a fait que partiellement droit à sa demande de rappel de traitements ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et l'exception de prescription opposées par l'hôpital de Langeac :

2. Considérant que, par une convention conclue le 20 décembre 1990, l'hôpital local de Langeac a recruté M. B...en qualité de médecin généraliste dans les unités de soins de cure médicale et long séjour à compter du 1er janvier 1991 ; que cette convention a été abrogée par une nouvelle convention conclue le 1er juillet 2008 sur le fondement de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique ;

3. Considérant que l'article 8 de la convention conclue le 20 décembre 1990 entre le requérant et l'hôpital de Langeac stipule que : " L'avancement d'échelon de Monsieur C...B...est prononcé par le Directeur de l'Hôpital de LANGEAC, par référence aux durées moyennes d'ancienneté fixées dans le décret portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics (décret n°85-384 du 29 mars 1985). / Lors de son avancement, le montant de la rémunération de Monsieur C...B...sera modifié par voie d'avenant à la présente convention. " ;

4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait la conclusion d'une convention établie pour une durée indéterminée et prévoyant une évolution de rémunération par référence à une grille indiciaire de rémunération des praticiens statutaires à temps partiel ; que cette convention illégale a fait l'objet d'une régularisation par la convention conclue le 1er juillet 2008 ;

5. Considérant que les stipulations d'un contrat peuvent créer des droits à l'emploi au profit des agents qui y sont parties ; que, toutefois, il appartient à l'administration de régulariser les clauses qui seraient illégales afin que l'exécution du contrat puisse se poursuivre régulièrement et au juge du contrat de ne faire application que des clauses régulières et des dispositions qui ont été méconnues ; qu'il s'ensuit que les agents ne peuvent se prévaloir de droits acquis préalablement à la régularisation à laquelle l'administration doit procéder ; qu'en l'espèce, la convention prévoyant une progression indiciaire illégale, M. B...ne saurait s'en prévaloir pour demander une revalorisation de sa rémunération ;

6. Considérant que M. B...fait valoir qu'en refusant d'appliquer l'article 8 de la convention, l'administration a commis une faute engageant sa responsabilité ; que, toutefois, l'irrégularité commise par l'administration est constituée par la conclusion d'un contrat illégal ; que, si ledit contrat avait été régulier, M. B...n'aurait pu se prévaloir d'un droit à la revalorisation de son salaire comme l'attestent les stipulations de la convention conclue le 1er juillet 2008 ; que, par suite, la faute commise par l'administration n'a causé aucun préjudice direct à M. B...;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que si le requérant demande le paiement des astreintes auxquelles il a été soumis depuis 1991, il n'établit pas, en tout état de cause, que les tâches qu'il a accomplies au titre de permanences ou d'astreinte excédaient les activités mentionnées par la convention de 1990 laquelle prévoyait qu'il assure en continu une permanence médicale prise en compte par la rémunération fixée par la convention ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 23 juillet 2001 que le requérant a été rémunéré sur la base de six demi-journées de travail par semaine alors que la convention de 1990 ne prévoyait qu'une rémunération sur la base de cinq demi-journées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'hôpital de Langeac est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit partiellement à la demande de M.B... ; qu'il convient, par suite, d'annuler le jugement ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'hôpital de Langeac qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser la somme que M. B...demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions pour mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'hôpital de Langeac et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001140 du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : M. B...versera à l'hôpital de Langeac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à l'hôpital de Langeac.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY02182

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02182
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Exécution du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : HGC et AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;12ly02182 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award