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25/08/2020 | FRANCE | N°20LY00640

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 25 août 2020, 20LY00640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901621 du 2 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une req

uête, enregistrée le 14 février 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901621 du 2 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Dijon du 2 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 3 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour et, dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même s'il n'est pas admis à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'authenticité des documents d'état-civil présentés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a produit aucune observation.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la composition irrégulière de la formation de jugement.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2019, le préfet de la Côte-d'Or a présenté ses observations au moyen d'ordre public communiqué.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2019, M. A... a présenté ses observations au moyen d'ordre public communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pruvost, président ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 2 décembre 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination.

2. Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger. Aux termes de ces dispositions : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant, au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 du même code, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ".

3. Par ailleurs, les dispositions du I, du I bis et du II de l'article L. 512-1 du même code définissent des régimes contentieux distincts applicables à la contestation par un étranger mentionné à l'article L. 511-1 précité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français selon le fondement de cette obligation et selon que cette dernière a été assortie ou non d'un délai de départ volontaire, hors les cas où il est par ailleurs placé en rétention ou assigné à résidence. Ainsi, aux termes du I de l'article L. 512-1 de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article ". Aux termes de son I bis " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. Aux termes de son II : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. (...) ".

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que, si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° du I de cet article.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français, prise dans le même arrêté que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé, a été prise sur le fondement 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est par ailleurs constant que le requérant n'a pas été placé en rétention ni assigné à résidence. Dès lors, en application du I de l'article L. 512-1 du code, il n'appartenait qu'au tribunal administratif siégeant en formation collégiale de statuer sur la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2019 et le président du tribunal administratif de Dijon ne pouvait, comme il l'a fait par le jugement attaqué, rejeter seul sa demande. Par suite, le jugement du président du tribunal administratif de Dijon du 2 décembre 2019 est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A... et de rejeter les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901621 du président du tribunal administratif de Dijon du 2 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

2

N° 20LY00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00640
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : FYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;20ly00640 ?
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