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25/08/2020 | FRANCE | N°20LY00624

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 août 2020, 20LY00624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 15 avril 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l

a notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 15 avril 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1905290 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905290 du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 15 avril 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Une mise en demeure a été adressée au préfet du Rhône le 10 juin 2020.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les observations de Me C..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 4 octobre 1977, est entré régulièrement en France le 30 mai 2015, avec son épouse, muni d'un visa de court séjour. Le 24 octobre 2016, il a sollicité son admission au séjour en France sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 15 avril 2019, le préfet du Rhône a rejeté cette demande de titre de séjour, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 avril 2019.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " . Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Si M. B... soutient qu'il vit en France avec son épouse, ressortissante algérienne, qu'ils ont eu un enfant né le 26 juin 2015 et qu'il est bien intégré en France, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France est récente et que son épouse est également en situation irrégulière. S'il se prévaut de ce qu'en raison de son état de santé, son épouse, de même nationalité, ne peut retourner en Algérie car elle ne pourrait y être soignée, il ne l'établit pas alors que celle-ci, dont la demande de titre de séjour pour raison médicale a été rejetée, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français confirmée par arrêt de ce jour de la présente cour. Alors même qu'il évoque un différend avec la famille de son épouse, lié à sa qualité de fille de harki, il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales dans ce pays, où il a vécu pour l'essentiel. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée du couple et de leur enfant, âgé de quatre ans, se reconstitue hors de France, et notamment en Algérie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, et où leur jeune enfant pourra poursuivre sa scolarité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision lui refusant l'admission au séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'épouse de M. B... est également en situation irrégulière et que rien fait obstacle à ce que leur enfant et elle-même repartent avec lui. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Rhône en refusant d'admettre M. B... au séjour en France doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

6. En premier lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour ayant été écartés, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.

7. En second lieu, M. B... se prévaut, au soutien des moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des mêmes arguments que ceux qui ont été précédemment exposés au point 3. Ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour ayant été écartés, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 15 avril 2019. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président de la formation de jugement,

Mme Caraës, premier conseiller,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 août 2020.

2

N° 20LY00624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00624
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;20ly00624 ?
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