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25/08/2020 | FRANCE | N°20LY00622

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 août 2020, 20LY00622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 15 avril 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois

compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 15 avril 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1905289 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2020, Mme C... épouse B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905289 du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 15 avril 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ayant été présentée avant le 1er janvier 2017, elle devait être examinée au regard des dispositions antérieures à la réforme du 7 mars 2016 ; ainsi, en saisissant pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et non le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a fait application d'une règle de droit qui ne pouvait pas être appliquée temporellement ni matériellement ; la décision attaquée a ainsi été prise en violation du champ d'application de la loi dans le temps ; la jurisprudence dite " Danthony " n'est pas applicable en l'espèce ;

- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Une mise en demeure a été adressée au préfet du Rhône le 10 juin 2020.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les observations de Me D..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse B..., ressortissante algérienne née le 14 juin 1985, est entrée régulièrement en France le 30 mai 2015, avec son époux, munie d'un visa de court séjour. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 24 octobre 2016 auprès du préfet du Rhône en faisant valoir que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale en France. Par un arrêté du 15 avril 2019, le préfet du Rhône a rejeté cette demande de titre de séjour, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 avril 2019.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu, sauf stipulations contraires expresses, écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour. Ainsi, les stipulations précitées ayant une portée similaire à celle des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les garanties procédurales prévues par cet article, ainsi que les dispositions de l'article R. 313-22 du même code, sont également applicables aux ressortissants algériens.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue du 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, en vigueur à compter du 1er janvier 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 67 de la même loi : " (...) V. - L'article 5, le 3° de l'article 13, l'article 14, le 2° du I et le VIII de l'article 20 et le troisième alinéa du 6° du II de l'article 61 entrent en vigueur le 1er janvier 2017. VI.- la présente loi s'applique aux demandes pour lesquelles aucune décision n'est intervenue à sa date d'entrée en vigueur. Le 3° de l'article 13, l'article 14, le 2° du I de l'article 20 et le troisième alinéa du 6° du II de l'article 61 s'appliquent aux demandes présentées après son entrée en vigueur ".

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version immédiatement antérieure : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2017 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé le 24 octobre 2016. Dès lors, l'instruction de sa demande impliquait de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et non, comme l'a fait le préfet du Rhône, d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). La circonstance que le préfet du Rhône a ainsi suivi, à tort, la procédure applicable aux demandes présentées après le 1er janvier 2017 constitue, contrairement à ce que soutient Mme B..., un vice affectant le déroulement de la procédure de demande de titre de séjour.

6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

7. Ainsi que l'a estimé le tribunal, la circonstance que l'avis rendu sur la demande de Mme B... a été émis par un collège de trois médecins, sur le rapport d'un quatrième médecin, plutôt que par le seul médecin de l'agence régionale de santé, n'est pas de nature à l'avoir privée d'une garantie et ni n'a pas davantage exercé d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet du Rhône, ce que ne conteste d'ailleurs plus la requérante en appel.

8. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du fait qu'elle est intervenue à la suite d'une procédure préalable fondée sur des dispositions qui étaient inapplicables ratione temporis à l'espèce, doit être écarté.

9. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B... sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Rhône a notamment relevé que, par un avis rendu le 22 octobre 2017, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis, Mme B... peut voyager sans risque vers son pays d'origine, l'Algérie. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'une hyperthyroïdie auto-immune et présente des troubles psychiatriques. Toutefois, le certificat médical produit par la requérante à destination du service médical de l'OFII relève que l'hyperthyroïdie dont elle est affectée ne nécessite pas de traitement médical, ce que corrobore l'unique certificat médical produit par l'intéressée, daté du 27 mai 2019 et qui indique qu'elle " souffre d'un syndrome anxio-dépressif dont elle attribue l'origine à une discrimination sociale subie en Algérie " et bénéficie à cet égard d'un traitement antidépresseur. Eu égard à ses énonciations générales, ce certificat médical n'est pas de nature à contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII ni à établir qu'un retour de la requérante dans son pays d'origine risquerait d'aggraver son état de santé. Dès lors, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'un défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour Mme B... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit ainsi être écarté.

10. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de stipulations expresses en ce sens, d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'autres stipulations de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation. Dès lors que la demande de titre de séjour de Mme B... était fondée sur les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au titre des stipulations du 5) de l'article 6 de cet accord, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu ces dernières stipulations.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée en France en mai 2015, à l'âge de vingt-neuf ans, avec son époux, de même nationalité, n'établit ni son ancienneté sur le territoire français, ni une insertion socio-professionnelle particulière. Alors même qu'elle évoque un différend avec la famille de son époux, elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales dans ce pays. La requérante n'établit pas, par la seule circonstance qu'elle aurait fait l'objet de discriminations en Algérie en raison de sa qualité de fille de harki, qu'elle ne pourrait pas mener une vie familiale normale dans son pays d'origine, où elle a d'ailleurs vécu pour l'essentiel. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour de Mme B... dans son pays d'origine serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée du couple et de leur enfant, âgé de quatre ans, se reconstitue hors de France, et notamment en Algérie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, et où leur jeune enfant pourra poursuivre sa scolarité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision lui refusant l'admission au séjour n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles développées au point 12 du présent arrêt, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée ne prendrait pas suffisamment en compte l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

14. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Rhône en refusant d'admettre Mme B... au séjour en France doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 13.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

15. En premier lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour ayant été écartés, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.

16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 14, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est, de façon générale, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est pas assorti d'arguments différents de ceux invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

18. En premier lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour ayant été écartés, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

19. En second lieu, Mme B... se prévaut, au soutien des moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des mêmes arguments que ceux qui ont été précédemment exposés au point 12. Ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs.

20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 15 avril 2019. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président de la formation de jugement,

Mme Caraës, premier conseiller,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 août 2020.

2

N° 20LY00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00622
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;20ly00622 ?
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