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25/08/2020 | FRANCE | N°20LY00168

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 août 2020, 20LY00168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel la préfète de la Nièvre lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour durant deux ans ;

- d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1902780 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, M. A..., représenté par Me C..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel la préfète de la Nièvre lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour durant deux ans ;

- d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1902780 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler les décisions du 2 septembre 2019 de la préfète de la Nièvre ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer dans l'attente un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'administration, qui n'établit pas la fraude, était tenue par les actes d'état civil présentés pour justifier de sa minorité à son entrée en France ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa nationalité malienne n'étant pas établie de manière certaine, l'obligation de quitter le territoire ne peut avoir pour effet de le reconduire au Mali ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2020, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'appelant n'expose aucun moyen ou éléments susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité des décisions en litige et sur l'appréciation des premiers juges.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 13 octobre 2017, et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance le 27 octobre 2017 en tant que mineur isolé, M. A..., qui se prévaut de la nationalité malienne, a sollicité à sa majorité, le 15 novembre 2018, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2019, dont M. A... a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Dijon, la préfète de la Nièvre a rejeté sa demande en lui refusant l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire durant deux ans. M. A... relève appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 4 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.... Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la légalité du refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ".

4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'examen d'une demande l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A... le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, la préfète de la Nièvre s'est fondée principalement sur le caractère frauduleux des documents d'état civil présentés par M. A..., et notamment de la copie d'extrait d'acte de naissance sur la base duquel ont été établis les autres documents d'état civil qu'il a présentés à l'appui de sa demande, pour en tirer que l'intéressé ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans.

6. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ".

7. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

8. Il en découle que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

9. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

10. Pour rejeter la requête de M. A..., le tribunal administratif de Dijon a relevé que les rapports de l'analyse documentaire faisaient ressortir l'impression offset de mauvaise qualité, l'omission du nom de l'imprimeur, une personnalisation rudimentaire, une surcharge du mois de naissance, une rature de la rubrique " âge ", un cachet humide incomplet, différentes mentions erronées ou mal orthographiées, et ainsi que le précise l'appelant dans ses écritures contentieuses, la délivrance de la carte consulaire et du passeport sur la base de ces documents estimés frauduleux, pour en tirer que l'administration renversait la présomption d'authenticité des documents remis par l'intéressé aux fins de justifier de sa minorité au moment de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.

11. M. A..., qui se borne à affirmer que les documents qu'il produit ne sont pas des faux, à discuter de la double orthographe du nom de la commune de naissance mentionnée alors que le rapport établit que seule l'orthographe " Kobri " est d'usage officiel et à se prévaloir de la carte d'identité consulaire et du passeport qu'il a obtenus sur leur fondement, ne produit à l'instance d'appel aucun élément de nature à expliquer les irrégularités relevées, établir la date de naissance dont il se prévaut ou infirmer sérieusement les conclusions de l'analyse documentaire. Il n'est par ailleurs pas contesté, ainsi qu'il a été dit, que l'ensemble des documents qu'il a présentés à l'appui de sa demande et à l'instance ont été délivrés sur la base de la copie d'extrait d'acte de naissance n° 18 daté du 14 décembre 2012 entaché de nombreuses irrégularités et, secondairement, de la copie du jugement supplétif également analysé comme irrégulier. Dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, alors même que l'intéressé se serait engagé dans une démarche d'apprentissage pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en boulangerie et que les résultats qu'il a obtenus seraient satisfaisants, la préfète de la Nièvre pouvait, en se fondant principalement sur ce motif, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser le titre de séjour dont il sollicitait l'attribution.

12. En second lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. M. A..., qui au demeurant s'est constamment prévalu de la nationalité malienne jusqu'à présenter l'ensemble des documents susmentionnés pour l'établir à l'appui de sa demande de titre de séjour, ne peut en tout état de cause utilement invoquer une incertitude sur sa nationalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire en litige, qui n'a pas pour objet ni pour effet de déterminer le pays de destination de l'éloignement qu'elle prescrit.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour ou de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour ou de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français en litige.

17. Enfin, M. A... reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen n'est assorti d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif de Dijon l'a à bon droit écarté. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement attaqué.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

N° 20LY00168 2


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