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25/08/2020 | FRANCE | N°20LY00162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 août 2020, 20LY00162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 29 juillet 2019 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901629 du 17 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 janvier

2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1901629 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 29 juillet 2019 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901629 du 17 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1901629 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 octobre 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2019 de la préfète du Puy-de-Dôme ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- en lui refusant un titre de séjour en considération des pathologies dont il souffre et qui ne peuvent être prises en charge dans son pays d'origine, la préfète a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant guinéen, né le 10 décembre 1993, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 29 août 2017. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 20 août 2018 confirmée le 12 juillet 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 juillet 2019 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "

3. Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... bénéficie d'un traitement médicamenteux pour une tuberculose, présente une sérologie positive au virus de l'hépatite B et qu'un diagnostic de syndrome dépressif à prédominance anxieuse lui a été posé. Toutefois, d'une part, il ressort des écritures contentieuses que M. A..., qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'avait pas informé la préfète des éléments relatifs à son état de santé avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige. Dès lors, à supposer que cette branche du moyen soit ainsi invoquée, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'un vice de procédure.

6. D'autre part, et en tout état de cause, par les éléments médicaux qu'il produit au-delà de publications générales sur l'état du système de santé publique en Guinée, M. A... n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé, ou qu'un retour dans ce pays serait de nature à aggraver les troubles, notamment psychologiques, dont il souffre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En deuxième lieu, lorsqu'il présente une demande de titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre le cas échéant à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de la demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.

8. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit précédemment que M. A... bénéficiait d'un suivi médical en raison de son état de santé. Ainsi, il était en mesure de porter ces éléments à la connaissance de l'administration avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige. S'en étant abstenu, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il y aurait été fait obstacle ou qu'il aurait été empêché de présenter une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ne peut utilement invoquer, postérieurement à l'intervention de la décision en litige et pour la première fois devant le juge, qu'il avait à faire valoir des éléments susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision litigieuse et qu'il aurait ainsi été privé du droit d'être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... ne peut tirer, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision fixant le pays de destination de celle de l'obligation de quitter le territoire, qui n'est pas illégale.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 ' à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

N° 20LY00162 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00162
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;20ly00162 ?
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