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25/08/2020 | FRANCE | N°20LY00137

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 août 2020, 20LY00137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes enregistrées sous les n° 1906765 et n° 1906756, M. A... B... et Mme C... D... épouse B..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les décisions du 23 septembre 2019 par lesquelles le préfet de la Drôme leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906755, 1906756 du 12 décembre 2019, le tribunal administ

ratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes enregistrées sous les n° 1906765 et n° 1906756, M. A... B... et Mme C... D... épouse B..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les décisions du 23 septembre 2019 par lesquelles le préfet de la Drôme leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906755, 1906756 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020, M. et Mme B..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés n° 19-260826 et 19-028027 du 23 septembre 2019 du préfet de la Drôme ;

3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande après remise d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le refus de séjour ne pouvait légalement intervenir sans consultation de la commission du titre de séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et attentif de la situation de M. B... ;

- le refus de séjour opposé à M. B... est pris au visa d'un avis médical ne justifiant pas de la compétence de ses auteurs ni de l'identité du médecin rapporteur ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de traitement adapté au pays d'origine ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2020, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures contentieuses de première instance.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ressortissants albanais nés respectivement le 22 avril 1971 et le 23 décembre 1975, entrés en France le 5 octobre 2017, selon leurs déclarations, ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. M. B... a également présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 30 janvier 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par des décisions confirmées le 12 octobre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 23 septembre 2019, le préfet de la Drôme a rejeté leurs demandes de titres de séjour, a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions.

Sur les refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ne saurait être tiré de la contestation par les intéressés de l'appréciation portée par le préfet sur leur situation que cette autorité, par les décisions en litige qui mentionnent les circonstances de fait propres à cette situation qui ont conduit à leur refuser le séjour, n'aurait pas procédé à un examen particulier et attentif de la situation, notamment médicale, de M. B....

3. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise (...) après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier (...), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical (...), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte d'aucune de ces dispositions non plus que d'aucun principe général du droit que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. De surcroît, l'avis du 21 août 2019 est signé des trois médecins, dont l'identité est mentionnée, figurant sur la décision du 2 octobre 2017 par laquelle ont été désignés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les médecins à compétence nationale, ceux-ci composant le collège ayant émis un avis sur l'état de santé de M. B.... En tout état de cause, il n'appartient pas au préfet de justifier de la compétence des auteurs de cet avis tandis que la mention de leur qualité de médecin fait foi jusqu'à preuve du contraire.

5. D'autre part, les requérants reprennent en appel les moyens tirés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation en ce que le refus de titre opposé à M. B... méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter aucune pièce justificative nouvelle, moyen auquel le tribunal a suffisamment répondu et sans que la circonstance, invoquée en appel, que M. B... doive bénéficier d'une gastrectomie soit de nature à modifier l'appréciation des premiers juges. Il y a lieu, par adoption de motifs, d'écarter ces moyens.

6. En dernier lieu, M. et Mme B... ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de leur délivrer un titre de séjour.

Sur les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination :

7. L'illégalité invoquée contre les refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces refus, invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination doit être écarté.

8. M. et Mme B... reprennent en appel à l'encontre des obligations de quitter le territoire français les moyens tirés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation au regard des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine, sans apporter aucune pièce justificative nouvelle, moyen auquel le tribunal a suffisamment répondu. Il y a lieu, par adoption de motifs, d'écarter ces moyens.

9. Enfin, le préfet de la Drôme étant tenu de renvoyer M. et Mme B... vers l'Albanie, pays dont ils possèdent la nationalité, faute d'être admissibles dans un autre État, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette désignation ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions prises le 23 septembre 2019 par le préfet de la Drôme. Dès lors, la requête de M. et Mme B... doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de condamnation de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... D... épouse B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

N° 20LY00137 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00137
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ALBERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;20ly00137 ?
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