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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY04658

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 août 2020, 19LY04658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1907569 du 18 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19

décembre 2019, M. G..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1907569 du 18 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, M. G..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 26 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant le dépôt de sa demande d'asile dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre dès lors qu'il avait formulé expressément une demande d'asile à l'occasion de son interpellation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination violent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2020, le préfet de la Loire indique qu'il s'en remet au jugement de première instance.

Par une décision du 11 décembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. G....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... D..., première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant de nationalité serbe né en 2001 a été interpellé le 26 septembre 2019. Il a fait l'objet le même jour d'un arrêté par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. G... relève appel du jugement du 18 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2019 :

2. Les dispositions des articles L. 741-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet une demande d'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation. Il résulte également de ces dispositions que le préfet est tenu d'enregistrer cette demande d'asile et, hors les cas visés à l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger placé en rétention, et aux 5° et 6° de l'article L. 743-2 du même code, de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 de ce code lorsque l'étranger a fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 741-3 ou, lorsque la demande est incomplète ou les empreintes inexploitables, de convoquer l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'attestation de demande d'asile n'a pas été préalablement délivrée par le préfet sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 743-2 que ce dernier peut, le cas échéant sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, obliger l'étranger à quitter le territoire français.

3. Lors de son audition par les services de la police aux frontières le 26 septembre 2019, M. G... a déclaré à plusieurs reprises avoir quitté la Serbie pour " sauver nos vies ". Il a explicitement exprimé ses craintes de persécution à raison des discriminations à l'égard des roms. Dans ces circonstances, au regard de la teneur des déclarations de l'intéressé et en dépit de leur caractère succinct, M. G... doit être regardé comme ayant exprimé son intention de solliciter l'asile en France à l'occasion de son interpellation. Il n'est pas allégué que l'intéressé se trouverait dans un des cas où l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait ou pouvait lui être refusée par le préfet. Ainsi, le préfet de la Loire ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prononcer à son encontre une mesure d'éloignement.

4. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. G... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du préfet de la Loire du 26 septembre 2019.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

6. Il résulte de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative compétente ait à nouveau statué sur son cas. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. G... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... B..., avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2019 et l'arrêté du préfet de la Loire du 26 septembre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. G... dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, dans l'attente du réexamen de sa situation.

Article 3 : L'Etat versera à l'avocate de M. G... la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., à Me C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... H..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

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N° 19LY04658

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04658
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : IMBERT MINNI JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly04658 ?
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