Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 1902557 du 11 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 11 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 2 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'obligation qui lui est faite de se présenter chaque jour au commissariat dont est assortie l'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé ; la nécessité même de l'assignation à résidence fait défaut.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 30 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 11 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 2 septembre 2019 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité de l'arrêté du 2 septembre 2019 :
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire (...). " Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) ".
3. Le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation à M. A... de se présenter quotidiennement à l'hôtel de police du Creusot à 9 heures. M. A... fait valoir qu'il souffre d'une polypathologie invalidante rendant cette obligation de présentation incompatible avec son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été hospitalisé à la suite d'une chute survenue le 12 mars 2019. Les examens médicaux ont révélé un AVC ischémique, dont il conserve une hémiplégie gauche et une impotence de la marche, une maladie du système nerveux central associée à des lésions de la maladie d'Alzheimer. M. A... souffre par ailleurs d'une addiction à l'alcool et au tabac, de dépression chronique et d'une exostose du fémur, faisant suspecter une tumeur osseuse. Dans les circonstances de l'espèce, ainsi que le soutient le requérant, l'obligation de présentation quotidienne, y compris les samedis, dimanches et jours fériés et chômés, qui assortit l'assignation à résidence en litige présente un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 2 septembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. A.... Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 11 septembre 2019 et l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 2 septembre 2019 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... G..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 août 2020.
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N° 19LY04415
dm