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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY04409

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 août 2020, 19LY04409


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I°) M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet du Rhône a abrogé son attestation de demandeur d'asile, lui en a refusé le renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903550, 1903551 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

II°) Mme I... épouse B... C... a demandé au tr

ibunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet du R...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I°) M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet du Rhône a abrogé son attestation de demandeur d'asile, lui en a refusé le renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903550, 1903551 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

II°) Mme I... épouse B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet du Rhône a abrogé son attestation de demandeur d'asile, lui en a refusé le renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903550, 1903551 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour

I°) Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019 sous le n° 19LY04409, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 avril 2019 portant refus de renouvellement d'attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que chacune des décisions en litige est insuffisamment motivée ;

Sur le refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile et l'obligation de quitter le territoire :

- l'omission de précisions sur sa vie privée et familiale et sur le réexamen en cours de sa demande d'asile dans les décisions en litige révèle que le préfet du Rhône n'a pas examiné l'ensemble de sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste dans son appréciation de cette dernière ;

- en omettant de faire état de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ;

- ces décisions sont intervenues en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- son droit à être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne a été méconnu ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile et de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle viole l'article 33 de la convention de Genève ;

- elle est intervenue en violation et en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1, 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

II°) Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019 sous le n° 19LY04414, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 avril 2019 portant refus de renouvellement d'attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que chacune des décisions en litige est insuffisamment motivée ;

Sur le refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile et l'obligation de quitter le territoire :

- l'omission de précisions sur sa vie privée et familiale et sur le réexamen en cours de sa demande d'asile dans les décisions en litige révèle que le préfet du Rhône n'a pas examiné l'ensemble de sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste dans son appréciation de cette dernière ;

- en omettant de faire état de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ;

- ces décisions sont intervenues en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- son droit à être entendue qu'elle tient des principes généraux du droit de l'Union européenne a été méconnu ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile et de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle viole l'article 33 de la convention de Genève ;

- elle est intervenue en violation et en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1, 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

M. et Mme B... C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant vénézuélien né le 26 octobre 1983, et Mme B... C..., son épouse, ressortissante vénézuélienne et colombienne née le 29 mai 1987, sont entrés en France avec leur fils mineur le 12 février 2018. Ils ont présenté le 2 mars 2018 des demandes d'asile, qui ont été rejetées le 27 juin 2018 par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 13 décembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont sollicité le 13 février 2019 le réexamen de leurs demandes, qui a été rejeté comme irrecevable au terme d'un examen en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 février 2019, par une décision contre laquelle ils ont formé le 29 avril 2019 des recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Le 19 avril 2019, le préfet du Rhône leur a refusé l'admission au séjour et le renouvellement de leurs attestations de demandeurs d'asile expirées le 3 mars 2019, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B... C... relèvent appel du jugement du 16 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du refus de renouvellement de leurs attestations, des obligations de quitter le territoire et des décisions fixant le pays de destination.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les n°s 19LY04409 et 19LY04414 présentées pour M. et Mme B... C... concernent la situation d'une même famille d'étrangers, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement des attestations de demande d'asile :

3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...) ". Aux termes du I de l'article L. 723-2 du même code : " L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de M. et Mme B... C... tendant au réexamen de leurs demandes d'asile, présentées le 6 avril 2018, à l'issue de leur instruction sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été rejetées comme irrecevables en application des dispositions du I et du 5° du III de l'article L. 723-2 du même code par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2019, notifiées aux intéressés le 1er mars 2019. Dès lors, à la date des décisions en litige à laquelle s'apprécie leur légalité, le 19 avril 2019, nonobstant leurs recours enregistrés le 29 avril 2019 devant la Cour nationale du droit d'asile, M. et Mme B... C... ne justifiaient plus d'un droit à se maintenir sur le territoire français. D'une part, ils entraient ainsi dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel le préfet peut obliger le demandeur d'asile débouté à quitter le territoire. D'autre part, c'est par suite à bon droit que le préfet du Rhône a pu légalement refuser de leur délivrer une attestation de demandeurs d'asile faute pour les intéressés de justifier de cette qualité. Les conclusions de leurs requêtes dirigées contre ce refus ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait par suite y faire obstacle la circonstance, dont il est fait état dans les requêtes, qu'un rendez-vous en vue du dépôt d'une telle demande a été fixé aux intéressés avant l'intervention des obligations de quitter le territoire français en litige, pour au surplus la date très postérieure du 24 janvier 2020.

6. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de ces décisions que celles-ci énoncent, sans que le préfet ait été tenu de relever exhaustivement l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. et Mme B... C..., les considérations de droit et les circonstances de fait propres à la situation de ceux-ci, notamment au regard de leur vie privée et familiale et de leurs demandes d'asile, dans une mesure suffisante pour leur permettre d'en connaître et contester utilement les motifs et au juge de l'excès de pouvoir de statuer en toute connaissance de cause. Ainsi, d'une part, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des obligations de quitter le territoire français du 19 avril 2019 manque en fait, d'autre part, M. et Mme B... C... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen complet, global et particulier de leur situation.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions faisant obligation à M. et Mme B... C... de quitter le territoire français ont été prises suite au rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile de leurs demandes d'asile. M. et Mme B... C... ne pouvaient ignorer, alors même qu'ils en ont sollicité le réexamen, qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'obligations de quitter le territoire français. Ils ne démontrent pas qu'ils disposaient d'éléments nouveaux pertinents propres à leur situation qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration et qui auraient été susceptibles d'influer sur le prononcé des mesures d'éloignement en litige. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de leur droit d'être entendus, garanti notamment par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, entrés en 2018 en France, n'ont été autorisés à se maintenir sur le territoire français qu'en raison des démarches qu'ils ont accomplies en vue d'obtenir le statut de réfugié, nonobstant leur participation à des activités bénévoles et, à la date de l'obligation de quitter le territoire en litige, l'état de grossesse pathologique de M. et Mme B... C.... Rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie privée et familiale hors de France avec leur enfant mineur, qui a vocation à les accompagner, et dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions obligeant M. et Mme B... C... à quitter le territoire français ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise à cet égard par le préfet du Rhône dans l'appréciation des conséquences d'un éloignement sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.

10. En dernier lieu, M. et Mme B... C... réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens tirés de ce qu'en omettant de préciser qu'ils avaient sollicité, le 4 février 2019, le réexamen de leurs demandes d'asile, le préfet du Rhône aurait entaché les obligations de quitter le territoire français en litige d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme B... C... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions leur refusant le renouvellement de leurs attestations de demandeurs d'asile et des obligations de quitter le territoire français à l'appui de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination.

12. Enfin, M. et Mme B... C... réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions en litige, de l'article 33 de la Convention de Genève, des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1, 4 et 19 de la Charte européenne des droits fondamentaux et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... C..., à Mme I... épouse B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

N°s 19LY04409, 19LY04414 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04409
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CABINET VIOLAINE GODDET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly04409 ?
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