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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY04160

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 août 2020, 19LY04160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers la Côte-d'Ivoire.

Par jugement n° 1900101 lu le 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 15 novembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 août 2019 ainsi que l'arrêté du 11 décembre 2018 susvisé ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers la Côte-d'Ivoire.

Par jugement n° 1900101 lu le 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 15 novembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 août 2019 ainsi que l'arrêté du 11 décembre 2018 susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont répondu de façon contradictoire et lapidaire au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement et alors que les conditions fixées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies.

Par mémoire enregistré le 19 mai 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

- les observations de Me A... pour M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le jugement attaqué répond de façon suffisamment précise au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 11 décembre 2018 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de séjour à l'encontre de M. C.... Il n'est, par suite pas, entaché d'irrégularité.

Sur le fond du litige :

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret susvisé du 24 décembre 2015 : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant ivoirien, entré irrégulièrement en France le 30 juin 2016, a déclaré être mineur né le 10 juillet 1999 à Daloa en Côte d'Ivoire et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or. Il a sollicité le 18 janvier 2018 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir produit un premier acte de naissance n° 17532 du 30 novembre 2009 qualifié de " faux document " par le service de sécurité intérieure de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, M. C... a produit, auprès du préfet de la Côte-d'Or, un second acte de naissance, et devant le tribunal, un jugement supplétif n° 546 prononcé par le tribunal de première instance de Daloa le 13 juillet 2018, un extrait du registre des actes d'état civil pour l'année 2018 du département de Daloa ainsi qu'un certificat de non-appel, tous deux consécutifs à ce jugement supplétif. Toutefois, en l'absence notamment de tout débat engagé sur ces nouvelles pièces et à la lumière de l'extrait d'acte de naissance légalisé par le consulat de Côte d'Ivoire en France le 2 juillet 2020 produit par l'appelant le 3 juillet 2020 devant la cour, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction aux fins que le préfet de la Côte-d'Or procède auprès des autorités ivoiriennes, et le cas échéant, des services français de fraude documentaire, à la vérification, d'une part, de l'authenticité du second acte de naissance produit par M. C... devant la cour le 3 juillet 2020 pour lequel un courriel du 31 août 2018 du conseiller sûreté immigration de l'ambassade de France à Abidjan se borne à indiquer que cet acte " ne semble pas avoir été établi conformément à la loi ivoirienne " et, d'autre part, à l'authenticité du jugement supplétif n° 546 susvisé produit par M. C..., et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

6. Il y a lieu de réserver, dans l'attente des résultats de cette mesure, l'examen de l'ensemble des autres moyens soulevés par M. C... dirigés contre les décisions du 11 décembre 2018 et des conclusions accessoires tant en première instance qu'en appel.

DÉCIDE :

Article 1er : Avant dire droit sur la demande d'annulation, il est procédé à un supplément d'instruction aux fins que le préfet de la Côte-d'Or fasse procéder auprès des autorités ivoiriennes et, le cas échéant, des services français de fraude documentaire, à la vérification de l'authenticité du second acte de naissance produit par M. C... et du jugement supplétif n° 546 prononcé par le tribunal de première instance de Daloa, le 13 juillet 2018.

Article 2 : Le préfet de la Côte-d'Or produira dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt les résultats de ses vérifications.

Article 3 : Les conclusions et moyens de la requête sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

2

N° 19LY04160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04160
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly04160 ?
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