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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY04157

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 août 2020, 19LY04157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 4 février 2019 lui refusant un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pendant un an.

Par jugement n° 1900522 lu le 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 14 novembre 2019, M. C..., représ

enté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 août 2019 ainsi que ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 4 février 2019 lui refusant un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pendant un an.

Par jugement n° 1900522 lu le 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 14 novembre 2019, M. C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 août 2019 ainsi que l'arrêté du 4 février 2019 susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de la loi commise par le préfet qui ne pouvait exiger la production d'un acte de naissance ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé, ses motifs sont entachés d'erreur matérielle et de méconnaissance des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire, méconnaît le III de l'article L. 511-1 et est entachée d'erreur d'appréciation.

Par mémoire enregistré le 29 juin 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant malien né en 2000 qui déclare être entré en France en février 2016, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée vise l'ensemble des textes applicables et précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet de la Côte-d'Or a refusé à M. C... le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a précisé que le caractère apocryphe des actes d'état civil produits par l'intéressé avait été confirmé par des analyses de la police aux frontières dont il a repris les conclusions dans sa décision, sans qu'il ait été nécessaire de les joindre dès lors que le préfet ne s'est pas borné à s'y référer. Par suite, le refus de séjour est suffisamment motivé.

2. En deuxième lieu, M. C..., au regard de la motivation de la décision litigieuse, a été mis en mesure de solliciter la communication des analyses mentionnées par le préfet, ce dont il s'est abstenu. Aucune méconnaissance du principe du contradictoire ne saurait donc être invoquée sur ce point.

3. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'étranger qui demande la délivrance (...) d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 dudit code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

6. Contrairement à ce que soutient M. C..., la carte d'identité consulaire ainsi que le passeport qu'il a produits à l'appui de sa demande de titre de séjour, s'ils constituent des pièces d'identité, ne sauraient revêtir le caractère d'actes d'état civil, comme le sont l'acte intégral ou l'extrait d'acte de naissance ainsi que le jugement supplétif. Or, il ressort des pièces versées au dossier que M. C... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un extrait d'acte de naissance n° 605 délivré le 23 mars 2011 analysé par la police aux frontières qui a considéré que ce document était une contrefaçon. L'intéressé a ensuite produit, à la demande du préfet, un acte de naissance n° 457, un extrait d'acte de naissance n° 563 ainsi qu'un jugement supplétif d'acte de naissance. L'analyste en fraude documentaire de la police aux frontières a conclu que ces documents comportaient des incohérences et ne correspondaient pas aux types d'impression prévus pour la fabrication et la personnalisation des documents d'état civil et qu'en outre, les délais de transcription et ainsi d'obtention des actes n'avaient pas été respectés. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait ou de droit ni méconnaître les dispositions précitées que le préfet a considéré que les documents produits étaient entachés de fraude. Ces moyens, auxquels le tribunal a répondu, doivent être écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311--3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (... ".

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 et des dispositions précitées que pour le seul motif tiré de l'absence de preuve de l'identité de M. C..., relevée par le préfet, et donc de son âge, le préfet a pu à bon droit refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité. Si M. C... fait état du sérieux de son parcours scolaire, une telle circonstance est, en l'espèce, sans incidence sur le bien-fondé du motif de refus opposé dès lors qu'il ne remplissait pas la condition d'état de minorité lorsqu'il a fait l'objet d'une mesure de placement.

Sur la mesure d'éloignement :

9. En l'absence d'illégalité du refus de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

10. M. C... reprend en appel sans l'assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

11. Compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision refusant tout délai de départ volontaire à M. C..., ce dernier ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français.

12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. ".

13. M. C..., qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, s'est frauduleusement prévalu de son identité et d'une situation de minorité pour bénéficier d'un droit au séjour en France. Il est, par ailleurs, célibataire et sans enfant, et dispose de liens avec son pays d'origine où vivent ses parents et ses frère et soeur. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet de la Côte-d'Or a fixé à un an la durée de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. C....

14 Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions prises le 4 février 2019 à son encontre par le préfet de la Côte-d'Or. Les conclusions de sa requête d'appel tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ainsi que celles formulées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

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N° 19LY04157

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04157
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly04157 ?
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