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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY04038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 août 2020, 19LY04038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1904348 lu le 22 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 31 octobre 2019

, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1904348 lu le 22 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 31 octobre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2019 ainsi que l'arrêté susvisé du 19 juin 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut de base légale ;

- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante congolaise née en 2000, déclare être entrée en France le 22 décembre 2016. Elle a été définitivement déboutée de sa demande d'asile par décision du 19 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. A la date de la décision en litige, Mme C... résidait en France depuis deux ans. Elle allègue être hébergée par un membre de sa famille sans établir d'ailleurs le lien de parenté dont elle se prévaut. Elle n'a en France aucune attache privée ou familiale alors qu'elle conserve en République démocratique du Congo ses deux frères mineurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Si elle fait état d'une scolarité satisfaisante au cours des deux dernières années, elle ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française. Par suite, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise en vertu des dispositions précitées ni n'a méconnu les textes précités.

Sur la mesure d'éloignement :

4. Mme C... réitère en appel et sans l'assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut de base légale. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.

5. En l'absence d'illégalité du refus de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

Sur la fixation du pays de destination :

6. Compte tenu de l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la fixation du pays de destination serait dépourvue de base légale doit également être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions prises le 19 juin 2019 à son encontre par le préfet de l'Isère portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Les conclusions de sa requête d'appel tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

2

N° 19LY04038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04038
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly04038 ?
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