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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY02817

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 août 2020, 19LY02817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... H... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2018 par laquelle le maire de la commune des Gets a accordé à la SCCV Chamoue III un permis de construire vingt-neuf logements.

Par un jugement n° 1807138 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2019 et 5 novembre 2019, la SC

CV Chamoue III, représentée par l'AARPI Frêche et associés, demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... H... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2018 par laquelle le maire de la commune des Gets a accordé à la SCCV Chamoue III un permis de construire vingt-neuf logements.

Par un jugement n° 1807138 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2019 et 5 novembre 2019, la SCCV Chamoue III, représentée par l'AARPI Frêche et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2019 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. H... devant ce tribunal ou, subsidiairement, de faire application des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) a créé illégalement une catégorie nouvelle de destination au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme en distinguant au sein des constructions à destination d'habitation, celles comportant plus de cinq logements ; l'article UC 12 du règlement du PLU, entaché d'illégalité, n'était pas opposable au projet ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que le projet ne comportait pas le nombre de places de stationnement requis par les dispositions de l'article UC 12 du règlement du PLU ; au regard des dispositions de l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme, aucune " place visiteur " n'était requise ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas fait application des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; il lui incombe d'examiner d'office si une mesure de régularisation est possible ; une telle mesure peut affecter d'autres parties du projet et n'est pas conditionnée à l'intervention d'un permis de construire modificatif ; le déficit de huit places de stationnement retenu par le tribunal était parfaitement régularisable le cas échéant par un permis de construire modificatif ; une telle demande a d'ailleurs été présentée le 26 mars 2019 ; le permis de construire modificatif a été obtenu le 20 septembre 2019 ;

- le cas échéant la cour fera application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2020, M. C... H..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Chamoue III et de la commune des Gets en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie de son intérêt pour agir en sa qualité de voisin immédiat ;

- le permis de construire modificatif du 20 septembre 2019 a été retiré ;

- le permis de construire méconnaît l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), dès lors que le projet présente une pente d'accès au sous-sol de 15%, une rampe avec une déclivité de 25%, et ne comporte pas d'aire de retournement pour les véhicules de secours ;

- le permis de construire méconnaît l'article UC 4 du règlement du PLU, en ce qu'il ne comporte pas de parabole collective ;

- le permis de construire méconnaît l'article UC 5 du règlement du PLU, en ce que la parcelle 637 n'a pas une configuration permettant d'inscrire un cercle de 16 mètres de diamètre ;

- le mur de soutènement plus garde-corps à créer en limite nord-ouest viole la règle de distance prescrite à l'article UC 7 du règlement du PLU ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du fait de la dimension des jacobines ;

- les premiers juges ont à juste titre retenu la méconnaissance par le projet de l'article UC 12 en ce qu'il ne comporte que 53 places de stationnement au lieu de 61, dont six ne sont ni indépendantes, ni autonomes.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mai 2020 par une ordonnance du 28 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... E..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour la SCCV Chamoue III ainsi que celles de Me D... substituant Me B... pour M. H... ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCCV Chamoue III relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de M. C... H..., a annulé le permis de construire vingt-neuf logements que lui avait accordé le maire de la commune des Gets.

Sur l'intérêt pour agir de M. C... H... :

2. La fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la commune des Gets et tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. H... doit être écartée par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

3. Aux termes de l'article UC 12 du règlement du PLU de la commune : " (...) Dispositions particulières : Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions ou installations, il est exigé : / Il est précisé que toute tranche commencée implique la réalisation de la place de stationnement demandée. / Pour les logements : / Pour les constructions nouvelles et les extensions à usage d'habitation : / Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher. La moitié de ces places seront couvertes. Pour les places couvertes. En cas de chiffre à décimal, le nombre entier supérieur devra être pris en compte (exemple : si 1,50 place, considérer 2 places). / Pour toute opération de plus de 5 logements : Plus 10% des places requises qui seront affectées aux visiteurs. / (...) / Caractéristiques des places de stationnement : (...) / Elles doivent être indépendantes ou autonomes ".

4. Pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal a retenu que les exigences en termes de nombre de places de stationnement résultant des dispositions précitées étaient méconnues.

5. Pour critiquer ce jugement, la SCCV Chamoue III réitère en appel son moyen selon lequel les auteurs du PLU auraient entaché les dispositions citées au point 3 d'illégalité pour avoir créé une catégorie nouvelle de destination au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

6. La SCCV Chamoue III se prévaut en outre des dispositions de l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement " pour soutenir qu'aucune " place visiteur " n'était requise.

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet initial, qu'il y a lieu de retenir dès lors que le permis de construire modificatif dont bénéficiait la SCCV Chamoue III a été retiré par un arrêté du maire du 22 novembre 2019, représentant une surface de plancher totale de 2 711, 94 m² nécessite la réalisation de 55 places de stationnement. Les dispositions de l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que l'autorité compétente exige plus d'une place de stationnement pour les six logements locatifs sociaux que comporte le projet. Pour ces logements, il ne peut ainsi être exigé de la pétitionnaire qu'elle réalise en outre des places destinées aux visiteurs. Le projet reste toutefois soumis à cette exigence pour 49 des 55 places de stationnement. Il requiert ainsi cinq places destinées à accueillir les visiteurs. Le projet prévoit 59 places de stationnement, alors que 60 places sont ainsi requises. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, six d'entre elles ne sont pas indépendantes et autonomes, et ne répondent dès lors pas aux exigences de l'article UC 12 du règlement du PLU.

8. En revanche, eu égard à sa nature et à sa portée, l'illégalité mentionnée au point précédent est susceptible de faire l'objet d'une régularisation ainsi que le soutient la SCCV Chamoue III. Une telle régularisation n'est toutefois envisageable que si aucun autre moyen soulevé par l'intimé en première instance ou en appel et qu'il y a lieu d'examiner au titre de l'effet dévolutif n'y fait obstacle.

Sur les autres moyens soulevés par M. H... :

En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :

9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

10. Il ressort des pièces du dossier que le projet architectural du dossier de demande comportait une notice explicative présentant de manière suffisante les aspects du projet envisagé ainsi que deux documents d'insertion graphique, lesquels, complétés des photographies de l'environnement proche et lointain, permettait d'apprécier l'insertion du bâtiment projeté. Par suite, le moyen de première instance tiré de l'insuffisance du projet architectural au regard des article R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne l'article UC 3 :

11. Aux termes des dispositions de l'article UC 3 du règlement du PLU : " voiries : / toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements spécifiques qui rendant satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement à la voie publique ; en tout état de cause : / La largeur des plates-formes des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 4 m sauf empêchement technique, et d'une pente maximale de 10%. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / Les voies privées nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, etc.) de faire demi-tour ". Les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain. M. H... ne peut utilement se prévaloir de ce que les voies et rampes d'accès aux garages ou les voies de circulation internes au projet ne respecteraient pas les règles relatives à la pente des voies privées desservant les terrains situés dans la zone et l'exigence d'une aire de retournement pour les voies se terminant en impasse.

En ce qui concerne l'article UC 4 :

12. Les dispositions relatives à la Télédiffusion de l'article UC 4 du règlement du PLU aux termes desquelles " les paraboles collectives sont prévues de préférence dès la construction et sont dissimulées par tout moyen adapté. En outre, pour toute opération de plus de cinq logements (ou plus de cinq chambres), la parabole collective est obligatoire et les paraboles individuelles sont interdites " ne sauraient être regardées, contrairement à ce que soutient M. H..., comme imposant pour les projets de construction de plus de cinq logements l'aménagement d'une antenne parabolique. Ce moyen doit ainsi être écarté.

En ce qui concerne l'article UC 5 :

13. Aux termes des dispositions de l'article UC 5 du règlement du PLU relatif aux caractéristiques des terrains : " Compte tenu de l'ensemble paysager dans lequel s'insère la zone Uc, des formes urbaines en présence, et des choix de qualité de vie retenus, pour qu'une parcelle soit constructible, sa superficie doit être au moins égale à 700 m² et avoir une configuration permettant d'y inscrire un cercle de 16 m de diamètre. En sous-secteur UCc, pour qu'une parcelle soit constructible, sa superficie doit être au moins égale à 900 m² ".

14. M. H... soutient que l'une des parcelles du terrain d'assiette du projet n'a pas une configuration permettant d'inscrire un cercle de 16 mètres de diamètre. Toutefois le maire était tenu de ne pas appliquer l'article UC 5 cité au point précédent, devenu illégal depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 dont l'article 157 a supprimé la possibilité pour le règlement du PLU de " fixer une superficie minimale des terrains constructibles ". M. H... ne peut donc revendiquer l'opposabilité au projet de construction de ces dispositions, y compris celles relatives à la configuration de la parcelle permettant d'y inscrire un cercle de 16 mètres de diamètre.

En ce qui concerne l'article UC 7 :

15. Aux termes de l'article UC 7 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 m ". Eu égard à leur objet, lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, ces dispositions ne s'appliquent pas au mur de soutènement en limite Nord-Ouest du projet, qui se situe entièrement en dessous du niveau du terrain naturel.

En ce qui concerne l'article UC 9 :

16. M. H... s'est borné à soutenir devant le tribunal que le dossier de permis de construire ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions de l'article UC 9 du règlement du PLU aux termes desquelles " l'emprise au sol ne peut excéder 50% ". Toutefois, les plans du dossier de demande permettaient au service instructeur de s'assurer de l'exactitude de la mention portée dans la notice descriptive du projet selon laquelle l'emprise au sol du projet est de 0, 41. Le requérant n'apporte aucun élément pour apprécier le bien-fondé de son moyen de première instance qui ne peut, par suite, qu'être écarté.

En ce qui concerne l'article UC 11 :

17. Aux termes du point 11.3 de l'article UC 11 du règlement du PLU relatif aux toitures : " (...) Les lucarnes / jacobines sont autorisées sous réserve que leur nombre n'excède pas une tous les cinq mètres, que leur largeur maximale soit de trois mètres et que leur pente de toiture soit comprise entre 35% et 70% ".

18. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui comporte des volumes en saillie couverts d'une toiture à deux pans dont le faitage est perpendiculaire à celui que présente la toiture principale de ce bâtiment, ne prévoit aucune lucarne. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut dès lors qu'être écarté.

En ce qui concerne l'article UC 12 :

19. M. H... a fait valoir devant le tribunal l'absence de local à vélo prescrit par les dispositions de l'article UC 12 du règlement du PLU de la commune. Toutefois, la notice descriptive du projet mentionne qu'un local vélo de 22,50 m² est prévu au rez-de-jardin. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

20. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre (...) une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

21. Le vice relevé au point 7, ainsi qu'il a été dit, est susceptible d'être régularisé. Par suite, il y a lieu, comme le demande subsidiairement la société requérante, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. H... et de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à la SCCV Chamoue III pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation du projet en litige.

DECIDE :

Article 1er : En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête de M. H... jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois fixé au point 21.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Chamoue III et à M. C... H....

Copie en sera adressée à la commune des Gets.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme G... I..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme F... E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

2

N° 19LY02817

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02817
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : FRECHE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly02817 ?
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