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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY00574

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 août 2020, 19LY00574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 16 mars 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la dix-huitième section de Saône-et-Loire a autorisé son licenciement.

Par jugement n° 1801250 lu le 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 13 février 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a

dministratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision du 16 mars 2018 par laquelle l'inspecteur du travai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 16 mars 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la dix-huitième section de Saône-et-Loire a autorisé son licenciement.

Par jugement n° 1801250 lu le 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 13 février 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision du 16 mars 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la dix-huitième section de Saône-et-Loire a autorisé son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de la société Daunat Bourgogne le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les faits qui lui sont reprochés étaient connus de l'employeur et ils n'ont pas été étayés par l'enquête effectuée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;

- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec son mandat.

Par mémoire enregistré le 12 avril 2019, la société Daunat Bourgogne, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 17 octobre 2019, la ministre du travail s'associe aux conclusions de Mme D... et se réfère aux observations produites en première instance.

Par ordonnance du 30 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Daunat Bourgogne a demandé le 19 janvier 2018 à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire et pour insuffisance professionnelle Mme B... D..., agent de fabrication investie du mandat de délégué du personnel. Par décision du 16 mars 2018, l'inspecteur du travail de la dix-huitième section de Saône-et-Loire a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. Mme D... relève appel du jugement lu le 14 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de licenciement en litige est fondée sur les faits de violences verbales et morales commis par Mme D... à l'encontre d'autres salariés de la société Daunat Bourgogne. Par suite, la circonstance selon laquelle elle n'aurait pas abandonné son poste le 30 octobre 2017 est sans incidence sur la légalité de l'autorisation de licenciement.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête interne réalisée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que Mme D... a proféré, à l'encontre de certains collègues lors de l'exécution de son travail, des insultes et menaces et a fait preuve d'agressivité. Si Mme D... produit devant la cour dix -huit attestations de collègues ou d'anciens collègues relatant son sérieux dans le cadre de son travail, sa disponibilité et son implication syndicale, lesdites attestations ne remettent pas en cause la matérialité des faits reprochés. Par ailleurs, compte tenu de la gravité de ces faits, de leur caractère réitéré et notamment des antécédents disciplinaires de l'intéressée pour ces mêmes motifs, ils étaient suffisamment graves pour justifier son licenciement.

6. En dernier lieu, le lien avec le mandat n'est pas établi.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué lu le 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Daunat Bourgogne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Daunat Bourgogne, sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Daunat Bourgogne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à la ministre du travail et à la société Daunat Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

N° 19LY00574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00574
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MVA MENDEL - VOGUE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly00574 ?
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