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25/08/2020 | FRANCE | N°19LY00297

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 août 2020, 19LY00297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bourg-Saint-Andéol a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Etablissements Pizano à lui verser une somme de 75 575,64 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice résultant du dépérissement de plusieurs platanes ainsi que du préjudice d'image et de jouissance qu'elle a subi, et de mettre à la charge de la société Etablissements Pizano la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative.

Par un jugement n° 1706838 du 28 novembre 2018, le tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bourg-Saint-Andéol a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Etablissements Pizano à lui verser une somme de 75 575,64 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice résultant du dépérissement de plusieurs platanes ainsi que du préjudice d'image et de jouissance qu'elle a subi, et de mettre à la charge de la société Etablissements Pizano la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706838 du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2019, la commune de Bourg-Saint-Andéol, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706838 du 28 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner la société Etablissements Pizano à lui verser une somme totale de 75 575,64 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la société Etablissements Pizano une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à l'occasion des travaux de construction d'un muret de soutènement qui lui avaient été confiés par la commune et réalisés en juin 2014, il appartenait à la société Etablissements Pizano de prendre les précautions nécessaires pour éviter un heurt du réseau de haute tension enterré ; ainsi, en endommageant avec une pelle mécanique le réseau enterré de haute tension, la société Etablissements Pizano a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité ;

- dès le mois de septembre 2014, une évaluation de l'état des platanes du quai de Madier de Montjau, où les travaux ont été exécutés, a été effectuée ; l'anormale défoliation de ces arbres a été relevée en juin 2015 ; les experts d'assurance de la commune et de la société Etablissements Pizano ont constaté que le heurt du réseau enfoui de haute tension avait provoqué un arc électrique à l'origine du dépérissement de neuf platanes ; ainsi, le lien de causalité entre la faute contractuelle du constructeur et le dépérissement de ces arbres est rapporté ;

- le remplacement de ces platanes, qui a nécessité le recours aux services de la société Eurovia, lui a causé un préjudice d'ordre financier de 72 575,64 euros TTC ;

- le quai a été rendu inutilisable pendant toute la durée des travaux, jusqu'à la plantation de nouveaux arbres, entraînant un trouble de jouissance de l'espace public résultant de ces désordres ainsi qu'un préjudice d'image de la commune ; elle a droit, au titre de ces préjudices, à la somme de 3 000 euros.

Par ordonnance du 30 avril 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2020, en application du second alinéa du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

La requête a été communiquée à Me C..., liquidateur judiciaire de la société Etablissements Pizano, qui n'a pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office selon lequel la garantie contractuelle ne peut être invoquée après la réception, en l'espèce tacite, sans réserve des travaux.

Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été enregistré le 15 juin 2020 pour la commune de Bourg-Saint-Andéol.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Bourg-Saint-Andéol.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 mai 2014, la commune de Bourg-Saint-Andéol a confié à la société Etablissements Pizano la réalisation de travaux d'édification d'un muret de soutènement d'une longueur de soixante-quinze mètres sur le quai Madier de Montjau, pour un montant inférieur à 15 000 euros hors taxes. Le 3 juin 2014, un arc électrique s'est produit après qu'un câble enterré d'une ligne à haute tension eut été détérioré par un engin de chantier alors utilisé par la société Etablissements Pizano pour les besoins des travaux en cause. Imputant à ce phénomène le dépérissement au printemps 2015 de neuf platanes implantés à proximité du quai, la commune de Bourg-Saint-Andéol a recherché la responsabilité contractuelle de la société Etablissements Pizano à raison des préjudices qu'elle a subis de ce fait. La commune de Bourg-Saint-Andéol relève appel du jugement du 28 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Etablissements Pizano :

2. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves et tant que celles-ci ne sont pas levées

3. Par un courrier daté du 16 juin 2015, la commune de Bourg-Saint-Andéol a constaté le dépérissement de plusieurs platanes à proximité des travaux effectués par la société Etablissements Pizano et a informé cette dernière que ce dommage pourrait être consécutif à l'arc électrique causé par la détérioration du câble à haute tension lors des travaux. A la date de ce courrier, la commune de Bourg-Saint-Andéol avait pris possession de l'ouvrage résultant des travaux effectués par la société Etablissements Pizano sur l'esplanade du quai Madier de Montjau et avait réglé l'intégralité du solde du marché à l'entreprise le 4 juillet 2014, ainsi qu'il résulte des mentions portées sur la facture du 23 juin 2014 détaillant les frais de construction du muret. Il est constant que la commune n'a alors émis aucune réserve, alors même qu'elle avait connaissance de la détérioration du câble de ligne à haute tension survenue le 3 juin 2014 et susceptible d'avoir des conséquences dommageables. Le procès-verbal de constatations de ces dommages, réalisé par les experts diligentés par les assurances de la commune et de l'entreprise, n'a été établi, ainsi qu'il résulte des mentions qu'il comporte, qu'à la suite d'une réunion contradictoire qui s'est tenue le 5 juillet 2016. La commune intention des parties était ainsi, dans les circonstances de l'affaire, de procéder à la réception définitive des travaux qui doit donc être regardée comme acquise sans réserve à la date du 4 juillet 2014.

4. Cette réception des travaux a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés du marché passé entre la commune de Bourg-Saint-Andéol et la société Etablissements Pizano, alors même que les désordres en cause n'étaient, à la date de cette réception, ni apparents, ni connus de la commune. Au demeurant, la commune n'a pas soutenu, avant la clôture de l'instruction, qu'elle recherchait la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur au titre de la garantie de parfait achèvement. Par suite, la demande de la commune de Bourg-Saint-Andéol tendant à ce que la société Etablissements Pizano soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de la défoliation des platanes situés à proximité des travaux ne pouvait, ce dommage s'étant produit après la réception définitive et sans réserve des travaux, être accueillie sur le fondement juridique de la faute qu'auraient commise le constructeur dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bourg-Saint-Andéol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, la requête de la commune de Bourg-Saint-Andéol doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Bourg-Saint-Andéol est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bourg-Saint-Andéol, à la société Etablissements Pizano et à Me C..., mandataire liquidateur de la société Etablissements Pizano.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président de la formation de jugement,

Mme Caraës, premier conseiller,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 août 2020.

2

N° 19LY00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00297
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle. Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'entrepreneur.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;19ly00297 ?
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