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25/08/2020 | FRANCE | N°18LY04421

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 25 août 2020, 18LY04421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1602175 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2018 et le 19 décembre 2019, M. et Mme A..., représentés par M

e D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Fe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1602175 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2018 et le 19 décembre 2019, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 octobre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que la somme de 69 000 euros leur a été prêtée par M. C... et leur a été remboursé de sorte que c'est à tort qu'elle a été imposée comme un revenu d'origine indéterminée.

Par des mémoires, enregistrés le 5 juin 2019 et le 21 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- la charge de la preuve pèse sur les contribuables ;

- ils n'établissent pas l'existence d'un prêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président,

- et les conclusions de Mme G..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerce la profession de consultant en propriétés forestières, rurales, industrielles et forestières et en énergies renouvelables, et son épouse ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 et 2012 à la suite duquel ils ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2012 à raison de l'imposition de revenus d'origine indéterminée d'un montant de 69 000 euros.

2. En vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut taxer d'office un contribuable à l'impôt sur le revenu si l'intéressé s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du même livre.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, adressé à M. et Mme A... une demande de justifications portant sur l'origine de crédits figurant à leurs comptes bancaires constitués, d'une part, de dépôts en espèces, et, d'autre part, de chèques de montants respectifs de 10 000, 34 500 et 24 500 euros émis les 15 juin 2012, 29 juin 2012 et 30 juin 2012. M. et Mme A..., qui n'ont pas répondu dans le délai de 60 jours qui leur était imparti et se sont bornés à solliciter un rendez-vous, ont été taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de revenus d'origine indéterminée d'un montant de 71 800 euros constitués du solde créditeur d'une balance des espèces arrêté à 2 800 euros et de crédits bancaires d'un montant total de 69 000 euros.

4. En vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme A..., qui ne contestent pas la régularité de la procédure d'imposition d'office employée par l'administration, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu.

5. M. et Mme A... soutiennent que les sommes d'un montant total de 69 000 euros créditées sur leurs comptes bancaires en 2012 constituent une avance consentie par un partenaire commercial, M. C..., gérant de la société civile immobilière JMDL, en vue de l'acquisition d'un terrain à bâtir situé boulevard Lavoisier à Clermont-Ferrand, qui a été convertie en prêt lors de la vente dudit terrain le 7 janvier 2014. Si, ainsi qu'ils le soutiennent, les versements dont ils ont bénéficié avaient le caractère d'une avance, ils ne justifient pas de la nature de cette avance en se bornant à produire une reconnaissance de dette, datée du 10 juin 2012, signée par M. A... mentionnant un prêt de 34 500 euros et de 24 500 euros et une avance de 10 000 euros dont le premier remboursement est intervenu par virement à concurrence de 15 000 euros en avril 2018 soit au cours de l'instance devant le tribunal administratif. L'attestation du notaire du 8 août 2013 qu'ils produisent établit seulement que celui-ci a reçu un écrit de M. A... daté du 5 août 2013 attestant que ce dernier a reçu une somme de 50 000 euros à titre de garantie de la réitération d'une promesse de vente concernant un terrain à Clermont-Ferrand, ce qui ne justifie pas davantage l'origine et la nature des sommes encaissées. Il suit de là que l'administration était fondée à imposer les crédits bancaires comme des revenus d'origine indéterminée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme B..., présidente-assesseure,

Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

2

N° 18LY04421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04421
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SELARL CABINET CESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;18ly04421 ?
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