Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La compagnie Groupama Grand Est, l'EARL Saint-Sylvain et Mme G... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le département de l'Ain, en réparation des préjudices consécutifs aux agissements d'un mineur confié à ce département, à verser à la compagnie Groupama Grand Est la somme de 48 446 euros et à verser à l'EARL Saint-Sylvain et à Mme C... la somme de 22 356 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal capitalisés, et de mettre à la charge du département de l'Ain la somme de 1 500 euros, à verser à chacun d'eux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par une ordonnance n° 1709158 du 3 juillet 2018, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2018, et un mémoire enregistré le 3 février 2020, la compagnie Groupama Grand Est, l'EARL Saint-Sylvain et Mme C..., représentées par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1709158 du 3 juillet 2018 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner le département de l'Ain à verser à la compagnie Groupama Grand Est la somme de 48 446 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et des intérêts capitalisés à chaque échéance annuelle ;
3°) de condamner le département de l'Ain à verser à l'EARL Saint-Sylvain et à Mme C... la somme de 22 356 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et des intérêts capitalisés à chaque échéance annuelle ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Ain, outre les entiers dépens, le versement de la somme de 3 000 euros à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- une décision implicite de rejet est intervenue le 22 février 2018 à la suite de leur demande préalable, soit avant que le tribunal administratif ne statue ; cette décision implicite a eu pour effet de lier le contentieux avant le prononcé de l'ordonnance attaquée, régularisant ainsi la demande initiale ; dès lors, le tribunal administratif de Lyon ne pouvait pas rejeter leur demande comme manifestement irrecevable pour ce motif ;
- elles n'ont obtenu aucune indemnisation ils justifient de leur intérêt pour agir ;
- la responsabilité pénale du jeune E... A... dans l'incendie survenu le 13 juillet 2013 est définitive ; le département de l'Ain est responsable des agissements de celui-ci, alors placé auprès de ses services, alors même qu'au moment des faits il était hébergé par sa mère, la mission éducative du département n'ayant été ni suspendue ni interrompue ;
- il ne leur appartient pas de déterminer la part de responsabilité du conseil départemental qui n'avait la garde que d'un des deux enfants ayant commis les faits, chacun de ces mineurs étant intégralement responsable de la survenue du dommage par leur comportement ;
- le préjudice de la compagnie Groupama Grand Est s'élève à la somme de 48 446 euros ;
- compte tenu de l'indemnisation déjà perçue à hauteur de la somme de 42 844 euros, le préjudice subi par l'EARL Saint-Sylvain et Mme C... s'élève à la somme de 22 356 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2019, le département de l'Ain, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit solidairement mise à la charge de la compagnie Groupama Grand Est, de l'EARL Saint-Sylvain et de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- compte tenu de la rédaction du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative applicable au litige, une requête indemnitaire ne peut être déposée que postérieurement à l'intervention d'une décision prise à la suite d'une demande préalable ; aucune régularisation n'est possible en cours d'instance ; la demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 décembre 2017 alors que la demande préalable d'indemnisation avait été adressée au département le 21 décembre précédent ; à cette date, aucune décision de rejet n'était intervenue ; le motif retenu par l'ordonnance attaquée est ainsi fondé ;
- à titre subsidiaire, il appartient aux requérantes d'apporter la preuve qu'elles n'ont pas d'ores et déjà été indemnisées de leurs préjudices par l'assureur des parents des deux enfants, notamment du second enfant impliqué dans l'incendie et qui n'était pas placé auprès du département ; à défaut, elles ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;
- à titre infiniment subsidiaire, le département ne saurait avoir à supporter que la moitié des conséquences dommageables du sinistre ;
- les dommages et préjudices ayant résulté de l'incendie ne sont pas justifiés ;
- les sommes réclamées, compte tenu de la vétusté du bâtiment incendié, sont excessives.
Par ordonnance du 5 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2020.
La compagnie Groupama Grand Est, l'EARL Saint-Sylvain et Mme C... ont produit un mémoire, enregistré le 22 juin 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'avis n° 426472 du Conseil d'Etat du 27 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du tribunal pour enfants D...-en-Bresse du 10 juin 2015, devenu définitif en matière pénale, le jeune E... A..., dont la garde avait été confiée au département de l'Ain, a été déclaré coupable de l'incendie qui s'est déclaré le 13 juillet 2013 dans un bâtiment agricole situé à Chambley-Bussières (Meurthe-et-Moselle), appartenant à Mme C... et servant au stockage du fourrage de l'EARL Saint-Sylvain. Mme C..., l'EARL Saint-Sylvain et leur assureur, la compagnie Groupama Grand Est, ont recherché la responsabilité du département de l'Ain devant le tribunal administratif de Lyon. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 3 juillet 2018 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté leur demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
4. Il résulte de l'instruction que la compagnie Groupama Grand Est, l'EARL Saint-Sylvain et Mme C... ont présenté une demande indemnitaire par un courrier du 21 décembre 2017, réceptionné par le département de l'Ain le 22 décembre suivant. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, alors même que la demande préalable a été présentée concomitamment à la saisine du tribunal administratif, une décision implicite de rejet de cette demande indemnitaire était née le 3 juillet 2018, date à laquelle le premier juge a statué. La demande indemnitaire ayant été régularisée en cours d'instance, le premier juge ne pouvait la rejeter au motif qu'elle était manifestement irrecevable pour n'avoir pas été précédée d'une décision de l'administration dans les conditions prévues par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et ce alors même que le département de l'Ain avait présenté une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la compagnie Groupama Grand Est et autres devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur la responsabilité du département de l'Ain :
6. Aux termes de l'article 375-3 du code civil : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : (...) 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) ".
7. Il appartient au juge administratif, saisi d'une action en responsabilité pour des faits imputables à un mineur pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance, de déterminer si, compte tenu des conditions d'accueil du mineur, notamment la durée de cet accueil et le rythme des retours du mineur dans sa famille, ainsi que des obligations qui en résultent pour le service d'aide sociale à l'enfance et pour les titulaires de l'autorité parentale, la décision du président du conseil général, devenu conseil départemental, prise sur le fondement de ces dispositions et aujourd'hui sur celui de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, avec le consentement des titulaires de l'autorité parentale, s'analyse comme une prise en charge durable et globale de ce mineur, pour une période convenue, par l'aide sociale à l'enfance. Si tel est le cas, cette décision a pour effet de transférer au département la responsabilité d'organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur durant cette période. Ni la circonstance que la décision de prise en charge du mineur prévoie un retour de celui-ci dans son milieu familial de façon ponctuelle ou selon un rythme qu'elle détermine ni celle que le mineur y retourne de sa propre initiative ne font par elles-mêmes obstacle à ce que cette décision entraîne un tel transfert de responsabilité. En raison des pouvoirs dont le département se trouve, dans ce cas, investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, y compris lorsque ces dommages sont survenus alors que le mineur est hébergé par ses parents, dès lors qu'il n'a pas été mis fin à cette prise en charge par le service d'aide sociale à l'enfance par décision des titulaires de l'autorité parentale ou qu'elle n'a pas été suspendue ou interrompue par l'autorité administrative ou judiciaire. A l'égard de la victime, cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. En outre, dans le cadre d'une action en garantie, le département peut, le cas échéant, se prévaloir de la faute du tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
8. Par un jugement du 10 juin 2015, devenu définitif sur l'action publique et dont les constatations de fait s'imposent au juge administratif, le tribunal pour enfants D...-en-Bresse a déclaré Sullivan A... coupable d'avoir, par l'effet d'une explosion ou d'un incendie, provoqué par un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, involontairement détruit un hangar agricole le 13 juillet 2013. Contrairement à ce que soutient le département de l'Ain, seul Sullivan A... a été déclaré coupable d'être à l'origine de cet incendie.
9. Il résulte de l'instruction qu'à la date des faits, Sullivan A..., né le 17 août 1998, était confié au département de l'Ain par un jugement en assistance éducative du 7 mars 2012 du juge des enfants près le tribunal de grande instance D...-en-Bresse, pris sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil. Si les faits ont été commis alors que Sullivan A... était accueilli au domicile de sa mère, il résulte de l'instruction, notamment du jugement du 7 mars 2012 et du planning produit par le département que ce mineur était alors confié au département de l'Ain toute la semaine et n'était accueilli au domicile de sa mère que les samedis et dimanche, une semaine sur deux, et en partie durant les vacances scolaires. Au vu des conditions de ce placement de longue durée au sein du service départemental de l'aide à l'enfance et alors même que Sullivan A... était hébergé par sa mère au moment de la commission de ces faits, la responsabilité sans faute du département de l'Ain est engagée à raison des dommages causés aux tiers par ce mineur.
Sur l'évaluation des préjudices :
10. En premier lieu, la compagnie Groupama Grand Est justifie, par le document intitulé " procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages " qu'elle produit, établi par un expert qu'elle a mandaté, de la description des dommages en lien avec l'incendie ainsi que de leur montant. La valeur vénale du hangar détruit par l'incendie, appartenant à Mme C..., a été évaluée, après application d'un abattement de vétusté de l'ordre de 30 %, à la somme non contestée de 37 139 euros. Le coût d'évacuation des déblais du bâtiment démoli a été estimé à la somme de 6 300 euros. Les récoltes et matériels appartenant à l'EARL Saint-Sylvain stockés dans le hangar et détruits par l'incendie ainsi que le coût de déblaiement de ces récoltes et de mise hors d'eau provisoire du bâtiment ont été évalués à la somme totale de 5 705 euros. A la suite de cette estimation, il résulte de l'instruction que la compagnie Groupama Grand Est a versé à Mme C... une somme de 42 741 euros et à l'EARL Saint-Sylvain une somme de 5 705 euros, soit une somme globale de 48 446 euros, à hauteur de laquelle elle est subrogée dans les droits des victimes.
11. Si la compagnie Groupama Grand Est et ses assurés ont fait assigner les compagnies Axa France Iard et Axa Assurances, assureurs de la mère de Sullivan A..., devant la juridiction civile afin de voir déclarée Mme A... responsable des conséquences de l'incendie causé par son fils et de les indemniser des dommages subis, il résulte de l'instruction que, par un jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire D...-en-Bresse a rejeté leur demande indemnitaire. Toutefois, le caractère définitif de ce jugement ne résultant pas de l'instruction, il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 qu'il y a lieu de condamner le département de l'Ain à verser à la compagnie Groupama Grand Est une somme de 48 446 euros en réparation des dommages subis et de subordonner d'office le paiement de cette somme que le département de l'Ain est condamné à payer à la compagnie Groupama Grand Est, à la subrogation du département de l'Ain, par la compagnie Groupama Grand Est, aux droits qui pourraient résulter pour cette dernière des condamnations prononcées à son profit par les tribunaux judiciaires.
13. En second lieu, le préjudice subi doit être évalué d'après la perte de valeur vénale du hangar détruit à la suite de l'incendie et non en tenant compte du coût de la reconstruction d'un bâtiment analogue à celui qui a été détruit. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à demander à être indemnisée de la différence entre la valeur à neuf du hangar incendié tel qu'elle a été estimée par l'expert et l'indemnité qui lui a été versée par son assureur après application d'un abattement pour tenir compte de la vétusté de ce bâtiment. En outre, il n'est pas établi, ni même soutenu par les requérants, que le coût d'évacuation des déblais aurait été supérieur à la somme de 5 602 euros qui a été versée à Mme C.... Dès lors, la demande de la propriétaire du hangar tendant à être indemnisée à ces titres de la somme de 22 356 euros doit être rejetée.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. La compagnie Groupama Grand Est a droit aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 48 446 euros à compter du 22 décembre 2017, date de réception par le département de l'Ain de sa demande d'indemnisation. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 décembre 2017. A cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, seulement à compter du 22 décembre 2018 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la compagnie Groupama Grand Est, de l'EARL Saint-Sylvain et de Mme C..., qui ne sont pas la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Ain la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance par la compagnie Groupama Grand Est, l'EARL Saint-Sylvain et Mme C... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2018 est annulée.
Article 2 : Le département de l'Ain est condamné à verser à la compagnie Groupama Grand Est la somme de 48 446 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017. Les intérêts échus à la date du 22 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le bénéfice de la condamnation prononcée à l'article 2 du présent arrêt est subordonné, à concurrence du montant de celle-ci, à la subrogation du département de l'Ain dans les droits de la compagnie Groupama Grand Est à l'encontre de l'assureur de Mme A....
Article 4 : Le département de l'Ain versera globalement à la compagnie Groupama Grand Est, à l'EARL Saint-Sylvain et à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie Groupama Grand Est, l'EARL Saint-Sylvain et Mme G... C... et au département de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de la formation de jugement,
Mme Caraës, premier conseiller,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 août 2020.
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N° 18LY03343