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25/08/2020 | FRANCE | N°18LY03047

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 août 2020, 18LY03047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Berrias-et-Casteljau lui a refusé un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 8 août 2016.

Par un jugement n° 1608965 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 août 2

018 et le 24 octobre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C..., représenté par Me A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Berrias-et-Casteljau lui a refusé un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 8 août 2016.

Par un jugement n° 1608965 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 août 2018 et le 24 octobre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juin 2018, le refus de permis du 20 juillet 2016, la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ce refus ainsi que le " porter à connaissance " du 12 septembre 2014 ;

2°) à titre subsidiaire d'ordonner à la commune de produire la cote des plus hautes eaux sur son territoire en l'état du rapport Artelia et, à défaut, de désigner un expert afin qu'il fixe cette cote et précise si la parcelle d'assiette du projet doit être classée en zone à risque d'inondation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Berrias-et-Casteljau la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de permis a été signé par une autorité incompétente ; le signataire n'a pas indiqué son nom ce qui rend impossible son identification en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le refus de permis est entaché d'une erreur d'appréciation pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et est illégal du fait de l'illégalité du " porter à connaissance " du 12 septembre 2014 qui le fonde ; ce " porter à connaissance " est erroné car il repose sur l'étude Artelia, qui est incomplète et imprécise ; les risques d'inondation évoqués par le " porter à connaissance " ne sont pas justifiés ni établis, faute notamment de préciser la cote des plus hautes eaux au droit de la parcelle d'assiette du projet.

Par un mémoire en défense enregistrés le 20 septembre 2019, la commune de Berrias-et-Casteljau, représentée par la Selarl Doitrand et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le signataire de la décision en litige était identifiable bien que seule l'initiale de son prénom soit mentionnée dès lors que l'arrêté comporte ses nom et qualité ; il bénéficiait d'une délégation de signature ;

- les conclusions dirigées contre le " porter à connaissance " sont nouvelles en appel et irrecevables ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 octobre 2019 par une ordonnance du 26 septembre précédent en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... D..., première conseillère,

- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me H... pour la commune de Berrias-et-Casteljau ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté 20 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Berrias-et-Casteljau lui a refusé un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 8 août 2016.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du " porter à connaissance " du 12 septembre 2014 :

2. Les conclusions dirigées contre le " porter à connaissance " du 12 septembre 2014 ont été présentées pour la première fois en appel. Elles sont, par suite, irrecevables.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2016 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le refus de permis de construire en litige a été signé par " M. B. Rouveyrol, maire délégué ", bénéficiant d'une délégation de signature du 9 octobre 2014 prise sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales lui permettant de " remplacer et représenter le maire dans toutes ses attributions et signer tous documents ou courriers nécessaires au bon fonctionnement des services (état civil, urbanisme...) ". Par ailleurs, si le nom patronymique du maire délégué est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté. Ainsi, les moyens selon lesquels le refus de permis de construire litigieux aurait été signé par une autorité incompétente et serait entaché d'un vice de forme au regard des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, M. C... se prévaut, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation du refus de permis de construire en litige, de l'exception d'illégalité du courrier du 12 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Ardèche a porté à la connaissance du maire de Berrias-et-Casteljau une actualisation des risques d'inondation sur le territoire de la commune. Cette actualisation se fonde sur les conclusions d'une étude du cabinet Artélia menée dans le cadre de la révision du PPRi alors en vigueur. Toutefois, ce courrier de " porter à connaissance " qui constitue une information aux différentes communes concernées par l'actualisation du PPRi du bassin versant de l'Ardèche et de ses affluents sur l'état d'avancement de ce plan et l'actualisation de l'évaluation des risques d'inondation sur le secteur, ne peut être considéré comme un acte faisant grief et n'est ainsi pas susceptible d'être contesté par la voie de l'exception d'illégalité.

6. En troisième et dernier lieu, M. C... réitère sans apporter d'élément nouveau en appel, son moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le motif fondé sur la méconnaissance par le projet de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges au point 3 du jugement.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. C... au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Berrias-et-Casteljau, qui n'est pas partie perdante. Il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. C... et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Berrias-et-Casteljau la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Berrias-et-Casteljau.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... G..., présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 août 2020.

La rapporteure,

Christine D...La présidente,

Dominique G...

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de la transition écologique en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 18LY03047

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03047
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : FRANC FRÉDÉRIC

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;18ly03047 ?
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