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25/08/2020 | FRANCE | N°18LY02616

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 août 2020, 18LY02616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Malay-le-Grand a refusé de désinstaller la caméra de vidéo-protection située sur la place de l'église et dirigée vers leur propriété privée, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Malay-le-Grand a refusé de procéder à la destruction des enregistrements et de condamner la commune de Malay-le-Grand à leur verser une somme d

e 20 000 euros au titre de leur préjudice moral et une somme de 2 254,24 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Malay-le-Grand a refusé de désinstaller la caméra de vidéo-protection située sur la place de l'église et dirigée vers leur propriété privée, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Malay-le-Grand a refusé de procéder à la destruction des enregistrements et de condamner la commune de Malay-le-Grand à leur verser une somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral et une somme de 2 254,24 euros en réparation de leur préjudice financier, sommes assorties des intérêts à compter de l'enregistrement de leur requête.

Par un jugement n° 1700990 du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a condamné la commune de Malay-le-Grand à verser à M. et Mme C... une somme de 10 254,24 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017, a enjoint à la commune de Malay-le-Grand de procéder ou de faire procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à l'enlèvement de la caméra en litige ou à la mise en oeuvre d'un dispositif de marquage irréversible ainsi qu'à la destruction de toute image ayant été prise sur la propriété des requérants, a prononcé une astreinte de 200 euros par jour à l'encontre de la commune de Malay-le-Grand s'il n'est pas justifié de l'exécution du jugement dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2019, la commune de Malay-le-Grand, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 25 mai 2018 du tribunal administratif de Dijon et de rejeter la demande des époux C... devant le tribunal administratif de Dijon ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée aux époux C....

Elle soutient que :

- si elle ne conteste pas que le système de vidéoprotection a été mis en place avant l'intervention de l'autorisation préfectorale, cela n'a pas de lien de causalité avec le préjudice invoqué ;

- elle conteste le fait que des images de la propriété des époux C... puissent avoir été enregistrées ; le constat d'huissier dressé à la demande des requérants le 23 août 2016 montre une caméra sur un poteau mais ne permet pas de déduire que des images de la propriété des époux C... puissent avoir été saisies à leur insu ; le procureur de la République a classé sans suite la plainte que les époux C... avait déposé en raison de l'absence de violation de leur vie privée ;

- s'agissant des préjudices, les époux C... n'ont été victime d'une atteinte à leur vie privée que du 9 au 22 août 2016 puisqu'après cette date, la caméra a été désactivée ; la société en charge de l'installation de vidéoprotection a attesté avoir mis hors service la caméra à compter du 22 août 2016 puis l'avoir réorientée le 9 août 2017 ; il n'y a pas eu atteinte à leur vie privée pendant plus de 18 mois ; les premiers juges ont fait une appréciation excessive des préjudices allégués des époux C... ;

- pour satisfaire à l'injonction du tribunal administratif, la collectivité a fait constater par un huissier de justice les 14 et 17 juin 2018 que la vidéoprotection est orientée vers le domaine public et qu'elle ne dispose d'aucune image enregistrée de la propriété des époux C... ;

- l'atteinte à la vie privée ne peut être caractérisée dès lors qu'aucun flux d'images tant en diffusion qu'en enregistrement n'existe et que nul n'a pu exercer de visualisation directe des images ;

- la plainte des époux C... a été classée sans suite dès lors que les gendarmes après enquête n'ont constaté aucune atteinte à leur vie privée puisque, malgré la présence de la caméra, aucune image n'a été capturée ;

- l'administration de la preuve n'est pas cantonnée à la production du registre prévu par l'article R. 252-11 du code de la sécurité intérieure et l'attestation qu'elle produit est probante ; les époux C... ne sont plus victimes d'une atteinte à leur vie privée depuis le 22 août 2016.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2019, M. et Mme C..., représentés par Me A..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 25 mai 2018 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a limité l'indemnisation de leur préjudice moral à la somme de 8 000 euros et à la condamnation de la commune de Malay-le-Grand à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, à la confirmation du jugement dans ses autres dispositions et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Malay-le-Grand en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commune ne conteste pas l'existence de fautes ; si elle affirme que ces fautes n'ont pas de lien de causalité avec les préjudices subis, elle ne l'établit pas ;

- la commune a commis trois fautes puisqu'elle a installé un système de vidéoprotection sans autorisation préalable du préfet prévue par l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure, elle a installé une caméra visualisant l'intérieur de leur propriété en violation de l'article L. 251-3 du code de la sécurité intérieure et elle n'a pas procédé à la destruction des enregistrements dans les délais et formes prévus par l'article L. 252-5 et R. 252-11 du code précité ; ces trois fautes sont constitutives d'une atteinte à la vie privée qui ouvre droit à réparation ; le respect de la vie privée est protégé par l'article 9 du code civil, par l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils ont subi une atteinte à leur vie privée créée par la présence de la caméra visualisant l'intérieur de leur propriété sans leur consentement en violation de l'article L. 251-3 du code de la sécurité intérieure et ils n'ont pas pu accéder aux enregistrements ni être assurés de leur destruction effective, des personnes non habilitées ont pu visionner librement les vidéos de leur propriété et de leurs moments privés et intimes ; ils ont produit un constat d'huissier établissant la présence d'une caméra orientée vers leur propriété en violation des articles L. 252-1 et L. 251-3 du code de la sécurité intérieure ; il appartient à la commune de rapporter la preuve que la caméra n'enregistrait plus d'images depuis le 22 août 2016 et que l'intégralité des images enregistrées antérieurement a été détruite ; seule la production du registre prévu par l'article R. 252-11 du code de la sécurité intérieure permettrait de s'assurer de l'absence d'enregistrement depuis le 22 août 2016 ; la jurisprudence a reconnu que l'installation d'une caméra orientée vers une propriété privée constitue une atteinte à la vie privée même si la caméra ne fonctionne pas ;

- le simple courriel du 26 mars 2018 de la société Vedis, société qui aurait installé la caméra, ne permet pas de démontrer que la caméra n'aurait jamais capté ni enregistré d'images de leur propriété ; ce courriel ne respecte pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile ; la commune ne justifie pas avoir procédé à l'enlèvement de la caméra ou à la mise en oeuvre d'un dispositif de marquage irréversible et à la destruction de toute image ayant été prise sur leur propriété ;

- compte tenu de la gravité et de la durée de l'atteinte portée à leur vie privée, ils sont fondés à solliciter la condamnation de la commune à leur verser une somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant la commune de Malay-le-Grand.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... sont propriétaires d'une maison d'habitation située dans la commune de Malay-le-Grand (dans le département de l'Yonne). Dans le cadre de son action de prévention de la délinquance, la commune de Malay-le-Grand a fait installer, le 9 août 2016, un système de vidéoprotection au sommet d'un lampadaire situé sur la place de l'église à proximité immédiate de la propriété des époux C.... Estimant que le positionnement de la caméra portait atteinte à leur vie privée, par lettre du 17 août 2016, les époux C... ont demandé à la commune de faire cesser cette violation de leur vie privée. Le 5 septembre 2016, le maire de la commune a indiqué que la caméra avait été désactivée, le 22 août 2016, par le responsable du service technique communal dans l'attente de l'intervention de la société en charge de l'installation de ce système. Le 26 décembre 2016, les époux C... ont demandé à la commune de désinstaller la caméra, de leur remettre l'intégralité des enregistrements originaux en vue de leur destruction et ont formé une réclamation préalable indemnitaire. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite. La commune de Malay-le-Grand relève appel du jugement du 25 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser aux époux C... la somme de 10 254,24 euros en réparation des préjudices subis. Les époux C..., par la voie de l'appel incident, demandent la réformation de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Dijon a limité à la somme de 10 254,24 euros le montant de la condamnation mise à la charge de la commune de Malay-le-Grand.

Sur la responsabilité pour faute de la commune de Malay-le-Grand :

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure, " Les enregistrements visuels de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3 sont soumis aux dispositions du présent titre, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ". Aux termes de l'article L. 251-3 du même code, " Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable. " Aux termes de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable, " L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. (...) ".

3. Il n'est pas contesté que, le 9 août 2016, la commune de Malay-le-Grand a fait procéder à l'installation d'une caméra de vidéoprotection au sommet du lampadaire situé sur la place de l'église du village et que cette caméra était orientée vers la propriété des époux C... et située en surplomb du mur de clôture de cette propriété de telle sorte que ce positionnement permettait de visualiser le jardin, les entrées et les fenêtres de leur maison d'habitation.

4. Si la commune fait valoir que l'enregistrement d'images de la propriété des époux C... n'est pas établi par la production du constat d'huissier dressé le 23 août 2016 à la demande de ceux-ci, il résulte de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté, que l'orientation de la caméra de vidéoprotection mise en service le 9 août 2016 à la demande de la commune permettait de procéder à l'enregistrement d'images de la propriété des époux C... en violation du droit au respect de leur vie privée. Par suite, il est établi qu'il a été procédé, à compter du 9 août 2016, à l'enregistrement d'images de la propriété des époux C... et ce alors que le préfet de l'Yonne n'avait autorisé le maire de la commune de Malay-le-Grand à installer et exploiter le système de vidéoprotection que par un arrêté du 30 janvier 2017.

5. Par suite, le maire de la commune de Malay-le-Grand a procédé à l'installation du système de vidéoprotection antérieurement à l'obtention de l'autorisation préfectorale en méconnaissance de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure. Il a également méconnu les dispositions de l'article L. 251-3 du code précité eu égard au positionnement de la caméra de vidéoprotection dont l'orientation permettait de visualiser le jardin, les entrées et les fenêtres de la propriété des époux C.... Ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Malay-le-Grand ainsi que le refus fautif de la commune de procéder à l'effacement des enregistrements effectués à l'insu des époux C... en violation des dispositions précitées.

6. La commune fait valoir que la circonstance que l'autorisation préfectorale a été délivrée postérieurement à l'installation de la caméra n'a pas de lien de causalité avec le préjudice moral subi par les époux C.... Toutefois, la mise en service du système de vidéoprotection dès le 9 août 2016 avant l'obtention, le 30 janvier 2017, de toute autorisation d'installation est constitutive d'une faute conformément à ce qui a été dit au point 5 et cet agissement fautif établit la gravité de l'atteinte à la vie privée des époux C.... Il s'ensuit que le lien de causalité direct avec le préjudice moral subi par les époux C... est établi. En tout état de cause, la faute consistant à procéder à l'enregistrement litigieux est de nature à elle-seule à engager l'entière responsabilité de la commune de Malay-le-Grand.

7. Par suite, et nonobstant le classement sans suite de la plainte déposée par les époux C..., le lien de causalité entre les fautes commises par la commune et la méconnaissance du droit au respect de leur vie privée doit être regardé comme suffisamment établi par les pièces du dossier et les fautes commises par la commune de Malay-le-Grand sont de nature à engager sa responsabilité.

Sur l'évaluation des préjudices :

8. Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée. / Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Aux termes de l'article R. 252-11 du code de la sécurité intérieure, " Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. Lorsque l'autorisation a été délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 251-2 et qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article L. 252-3, les agents de l'autorité publique individuellement désignés et habilités à visionner les images en application du second alinéa de l'article L. 252-2 renseignent ce registre lors de chaque visionnage. Ils sont seuls habilités à extraire des images du dispositif d'enregistrement. "

10. La somme de 2 254,24 euros allouée par le tribunal administratif de Dijon au titre du préjudice financier n'est contestée ni par la commune ni par les époux C....

11. La commune fait valoir que l'indemnité allouée aux époux C... par les premières juges au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence est excessive dès lors qu'ils n'ont été victimes d'une atteinte à leur vie privée que du 9 au 22 août 2016 eu égard au débranchement de la caméra le 22 août 2016. Il résulte de l'instruction que la société Vedis qui a procédé à l'installation du système de vidéoprotection atteste avoir débranché la caméra le 22 août 2016. Si elle n'a procédé à la réorientation de celle-ci que le 9 août 2017, il est établi, par l'attestation suffisamment probante de la société Vedis, qu'à compter du 22 août 2016, la caméra était effectivement désactivée et que, par suite, il n'a été procédé à aucune opération de vidéoprotection en direction de la propriété des époux C.... Ainsi, pour la seule période comprise entre le 9 et le 22 août 2016, le lien de causalité direct et certain entre les fautes de la commune et l'atteinte à la vie privée des époux C... est établi.

12. Il résulte également de l'instruction que la commune n'a informé l'assureur des époux C... que le 5 septembre 2016 de la désactivation de la caméra. Par suite, et jusqu'à cette date, les époux C... ont pu légitimement croire que la vidéoprotection mise en place continuait à enregistrer des images de leur propriété.

13. Par ailleurs, la commune n'établit pas plus en première instance qu'en appel avoir procédé à la destruction des images enregistrées du 9 au 22 août 2016 en se bornant à produire un constat d'huissier des 14 et 27 juin 2018 faisant état de ce que la commune a fait procéder à des changements de paramétrages sur la caméra en la réorientant, indiquant que les images ne sont stockées que trente jours après enregistrement et que le système de vidéosurveillance a été réorganisé sans produire le registre prévu par les dispositions de l'article R. 252-11 du code de la sécurité intérieure qui font obligation au titulaire de l'autorisation de mentionner les enregistrements réalisés et la date de destruction des images.

14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 13, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence des époux C... résultant du fonctionnement de la vidéoprotection du 9 au 22 août 2016 et en tenant compte de ce que l'information quant à l'arrêt effectif des enregistrements n'a été portée à la connaissance des époux C... que le 5 septembre 2016 et de l'absence de preuves quant à la destruction des images enregistrées du 9 au 22 août 2016, la commune n'établissant pas cette destruction, en les évaluant à la somme de 6 000 euros.

15. Il résulte de ce qui précède que la commune de Malay-le-Grand est seulement fondée à demander que l'indemnité de 10 254,24 euros que le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser aux époux C... soit ramenée à la somme de 8 254,24 euros. Les époux C... ne sont pas fondés par la voie de l'appel incident à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Malay-le-Grand, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les époux C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 10 254,24 euros que la commune de Malay-le-Grand a été condamnée à verser aux époux C... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 mai 2018 est ramenée à 8 254,24 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 mai 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme C... devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Malay-le-Grand, à M. B... C... et à Mme E... C....

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président de la formation de jugement,

Mme D..., premier conseiller,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 août 2020.

2

N° 18LY02616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02616
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;18ly02616 ?
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