Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. H... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 27 juillet 2017 et du 1er août 2017 par lesquelles la directrice du centre hospitalier universitaire de Dijon a prononcé son licenciement, et d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Dijon de le réintégrer dans un délai d'un mois à compter du présent jugement ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au centre hospitalier de réexaminer sa situation dans un même délai.
Par un jugement n° 1702345 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 27 juillet 2017 et du 1er août 2017, enjoint au centre hospitalier de Dijon de réintégrer M. B... dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er août 2017.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 juin 2018, le centre hospitalier universitaire de Dijon, représenté par la SCP Clemang-F... agissant par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 avril 2018 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B... ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les juges de première instance ont retenu que dans les circonstances de l'espèce aucune faute ne pouvait être reprochée à M. B... ;
- en subordonnant la faute à la démonstration d'un préjudice pour le centre hospitalier universitaire de Dijon les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- la circonstance qu'il était informé des activités de M. B... pour l'orchestre de Dijon Bourgogne est sans influence sur la faute commise par ce dernier ;
- M. B... ne peut utilement invoquer les dispositions du V de l'article 25 septiès de la loi du 13 juillet 1983 sur la production des oeuvres de l'esprit dès lors qu'il ne crée pas ;
- les autres moyens de première instance de la demande de M. B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2018, M. B..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les moyens du centre hospitalier universitaire de Dijon ne sont pas fondés ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, la CAP compétente n'ayant pas été saisie ;
- le caractère fautif des faits reprochés manque en fait ;
- la sanction est disproportionnée.
Par ordonnance du 30 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., avocat, représentant M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire de Dijon a recruté M. B... le 1er septembre 1990 pour des fonctions de musicothérapeute, d'abord en tant que vacataire, puis, à partir de 1998, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à 40 % dans un premier temps puis à 55 % à partir de 2007 et à 75 % depuis mai 2014. Parallèlement, M. B... est musicien professionnel au sein de l'orchestre Dijon Bourgogne (ODB) pour un temps partiel de 25 %. Par une décision du 27 juillet 2017, la directrice de l'hôpital a infligé à M. B... la sanction de licenciement et a mis un terme à son contrat le 1er août 2017. Le centre hospitalier universitaire de Dijon relève appel du jugement rendu le 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la sanction de licenciement de M. B... et lui a enjoint de le réintégrer.
2. Il ressort des pièces du dossier que pendant la période de février à juin 2017, M. B... a bénéficié de plusieurs arrêts de travail. Il est établi que sur les onze jours de congés de maladie dont il a bénéficié au total pendant cette période, il a participé à des activités pour l'ODB au cours de sept journées. Dans le rapport disciplinaire établi le 26 juin 2017, préalablement à sa convocation à l'entretien disciplinaire qui s'est déroulé le 21 juillet, le centre hospitalier universitaire de Dijon a considéré que ces faits constituaient " des manquements graves au devoir d'intégrité et probité des agents publics " et, dans sa décision du 27 juillet 2017, qu'ils constituaient une faute de nature à justifier le licenciement de M. B....
3. M. B... fait valoir que son activité pour l'ODB pendant certains de ses arrêts de travail était autorisée par son médecin, et qu'elle lui était bénéfique sans toutefois l'établir. Il ressort cependant des nombreuses attestations produites au dossier, et n'est pas contesté, que les arrêts de travail en cause ont été justifiés par la souffrance psychologique éprouvée par M. B... dans le cadre de ses fonctions à l'hôpital notamment du fait de ses relations avec le cadre de santé dont il a dénoncé le comportement à plusieurs reprises, difficultés qui affectaient par ailleurs de nombreux agents du service. Ces arrêts de travail étaient ainsi sans lien avec son activité de musicien du rang au sein de l'orchestre Par ailleurs, si le centre hospitalier universitaire de Dijon fait valoir que l'intéressé n'a jamais demandé d'autorisation de cumul pour travailler à l'ODB, il ressort des éléments du dossier que le centre hospitalier dans lequel M. B... exerçait ses fonctions depuis de nombreuses années n'ignorait pas son activité d'altiste au sein de cet orchestre. M. B... expose encore, sans être contredit, que les heures pendant lesquelles il a travaillé pour l'ODB n'étaient habituellement pas celles pour lesquelles il se consacrait à son activité de musicothérapeute pour le compte du centre hospitalier universitaire de Dijon. Dans ces circonstances particulières, les faits reprochés à M. B... n'ont pas constitué les manquements graves à son obligation de loyauté et à son devoir de probité dont le centre hospitalier universitaire de Dijon l'a considéré responsable. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les juges de première instance ont annulé la décision de licenciement de M. B....
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon une somme de 2 000 euros qu'il paiera à M. B..., au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Dijon est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Dijon versera une somme de 2 000 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Dijon et à M. H... B....
Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente de chambre,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Mme C... G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 août 2020.
N° 18LY020962