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06/08/2020 | FRANCE | N°19LY03067

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 06 août 2020, 19LY03067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS SFR Fibre a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information (EPARI) à lui verser la somme de 112 374 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier du 2 janvier 2018 et d'annuler la décision du 2 février 2018 rejetant sa demande.

Par un jugement n° 1802598 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

ête enregistrée le 4 août 2019, la SAS SFR Fibre, représentée par Me A..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS SFR Fibre a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information (EPARI) à lui verser la somme de 112 374 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier du 2 janvier 2018 et d'annuler la décision du 2 février 2018 rejetant sa demande.

Par un jugement n° 1802598 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 août 2019, la SAS SFR Fibre, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 mai 2019 ;

2°) de condamner l'EPARI à lui verser la somme de 112 374 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier du 2 janvier 2018 et d'annuler la décision du 2 février 2018 rejetant sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'EPARI une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la convention ne prévoit ni une répartition du financement des travaux par un pourcentage, ni la possibilité de modifier la participation de l'EPARI.

La requête a été communiquée à l'EPARI qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme B...,

- et les observations de Me A..., représentant la société (SAS) SFR Fibre.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 juillet 1995, la société Rhône vision câble aux droits de laquelle sont venues la société NC Numericable puis la SAS SFR Fibre, a conclu avec le syndicat pour le réseau câblé du Rhône, aux droits duquel est venu l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information (EPARI), un contrat lui concédant le droit exclusif de concevoir, d'établir, d'exploiter et d'entretenir, sur les territoires des communes du Rhône adhérentes au syndicat rhodanien de développement du câble (SRDC), un réseau apte à distribuer par câble des services de télévision et de radiodiffusion sonore, qui devra également pouvoir transporter et distribuer des services de communication. La SAS SFR Fibre relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'EPARI à lui verser la somme de 112 374 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier du 2 janvier 2018 et à l'annulation de la décision du 2 février 2018 rejetant sa demande.

2. Aux termes de l'article 2 de l'avenant n° 9 au contrat de concession, signé le 6 juillet 2009 : " Dans le respect des caractéristiques générales du réseau, visées en particulier à l'article 6 du cahier des charges annexé à la convention de concession et à l'article 2 de l'avenant n° 8 du cahier des charges annexé à la convention de concession, le concessionnaire s'engage à exécuter un programme d'un coût total de neuf millions sept cent trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt-un euros (9 739 481) euros, financés à hauteur de six millions neuf cent soixante-huit mille quatre cent vingt-trois (6 968 423) euros par le concédant et deux millions sept cent soixante et onze mille cinquante-huit (2 771 058) euros par le concessionnaire ". Aux termes de l'article 1 de l'avenant n° 10 au contrat, signé le 11 décembre 2009 : " L'article 2 de l'avenant numéro 9 est modifié et rédigé comme suit : " (...) le concessionnaire s'engage à exécuter un programme d'un coût total maximum de 9 739 481 (neuf-millions-sept-cent-trente-neuf-mille-quatre-cent-quatre-vingt-un) euros complété par un montant maximum de 200 000 (deux-cent-mille) euros, financés à hauteur de : - 6 968 423 (six millions neuf cent soixante-huit mille quatre cent vingt-trois) euros complété par un montant maximum de 150 000 (cent cinquante mille) euros par le concédant ; / - 2 771 058 (deux millions sept cent soixante et onze mille cinquante-huit) euros complétés par un montant maximum de 50 000 euros par le concessionnaire ". Aux termes de l'article 1 de l'avenant n° 11 au contrat, signé le 19 novembre 2010 : " (...) le concessionnaire s'engage à exécuter un programme d'un coût total maximum de 10 108 109 (dix-millions-cent-huit-mille-cent-neuf) euros, financés à hauteur maximum de 7 248 423 (sept-millions-deux-cent-quarante-huit-mille-quatre-cent-vingt-trois) euros maximum par le concédant et 2 859 686 (deux millions-huit-cent-cinquante-neuf-mille-six-cent-quatre-vingt-six) euros maximum par le concessionnaire. ".

3. Il résulte de l'instruction que la SAS SFR Fibre a exécuté l'ensemble du programme défini par la convention de concession complétée par les avenants. L'EPARI a procédé au versement de la somme de 7 136 049 euros à la société requérante. Pour demander la condamnation de l'EPARI à lui verser la somme de 112 374 euros qu'elle estime lui être due en application de la convention, la SAS SFR Fibre fait valoir que les dispositions précitées de l'avenant n° 11 à la convention prévoyaient le versement à son profit de la somme de 7 248 423 euros.

4. Il résulte des termes précités des avenants n°s 9 à 11 à la convention de concession que la SAS SFR Fibre s'est engagée à réaliser un programme de travaux d'un montant maximum, en dernier lieu, de 10 108 109 euros financé à hauteur de 7 248 423 euros maximum par le concédant et de 2 859 686 euros maximum par le concessionnaire.

5. Si la répartition ainsi prévue ne procède pas d'une clé de répartition ou de l'application d'un pourcentage, la référence dans les avenants n°s 10 et 11 à des montants maximum ainsi que l'évolution proportionnelle, dans chaque avenant, des montants mis à la charge de l'EPARI et de la société en fonction de l'évolution du montant total envisagé attestent que la commune intention des parties était de répartir entre elle le financement du programme de travaux dans les proportions résultant des avenants soit, en dernier lieu selon une répartition de 71,71 % à la charge de l'EPARI et 28,29 % à la charge de la SAS SFR Fibre.

6. Il n'est pas contesté que le montant total des travaux s'est finalement élevé à la somme de 7 723 214 euros, de sorte que la somme à la charge de l'EPARI doit s'élever à 5 538 238,85 euros. Par suite, et alors même que la convention ne prévoit pas expressément la possibilité de modifier la participation de l'EPARI, la société requérante, n'est pas fondée à demander le versement complémentaire d'une somme de 112 374 euros.

7. Il résulte de ce qui précède que la SAS SFR Fibre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'EPARI, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SFR Fibre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SFR Fibre et à l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 août 2020.

2

N° 19LY03067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03067
Date de la décision : 06/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-06;19ly03067 ?
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