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06/08/2020 | FRANCE | N°19LY02317

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 août 2020, 19LY02317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités polonaises qu'il a estimées responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1901990 du 9 avril 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juin 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités polonaises qu'il a estimées responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1901990 du 9 avril 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juin 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Rhône du 20 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- le préfet du Rhône n'était pas compétent pour prendre l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la demande de prise ou reprise en charge n'a pas été réalisée avant expiration du délai de trois mois à compter de la présentation au pré accueil prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet doit établir que le fichier Visabio a été consulté par un agent habilité ;

- la notification de la décision ne précise pas les informations sur les personnes ou les entités susceptibles de fournir une assistance juridique ;

- l'entretien individuel et confidentiel n'a pas eu lieu et la copie du compte-rendu de cet entretien ne lui a pas été remise ; il n'est pas établi que l'entretien a été mené par une personne spécialement habilitée ;

- le préfet doit établir la remise des brochures d'information et le fait que l'information verbale a été effectivement donnée ;

- il est en droit d'avoir accès à l'intégralité de son dossier préfectoral, faute de quoi la procédure sera irrégulière.

Par un mémoire enregistré le 7 août 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de constater un non-lieu à statuer sur la requête, le litige étant privé d'objet dès lors que la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile des requérants à l'issue du délai de six mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pruvost, président ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... ressortissant guinéen né le 27 septembre 1974, a déposé une demande d'asile à la préfecture de l'Isère. Par un arrêté du 20 mars 2019, le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 7423 peut, dans le délai de sept jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 5612 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit enfin que " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. En l'espèce, la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble a interrompu le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 qui courait à compter de l'acceptation du transfert par la Pologne. Ce délai a intégralement recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement de ce tribunal, soit le 9 avril 2019, et n'a pas été interrompu par l'appel de M. A... devant la cour. Il ressort des pièces du dossier que le transfert n'a pas été exécuté et que le délai n'a pas été prolongé. Il suit de là que ce nouveau délai de six mois a expiré le 9 octobre 2019, date à laquelle la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A.... Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2019 décidant sa remise aux autorités polonaises sont devenues sans objet.

6. Les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que le présent arrêt, qui se borne à constater un non-lieu à statuer, n'appelle aucune mesure d'exécution.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de M. A... sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 20 mars 2019.

Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique le 6 août 2020.

2

N° 19LY02317

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02317
Date de la décision : 06/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-06;19ly02317 ?
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