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06/08/2020 | FRANCE | N°19LY00330

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 août 2020, 19LY00330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Peinta a demandé au tribunal administratif de Clermont- Ferrand de lui accorder le remboursement immédiat de créances de crédits d'impôt pour dépenses de recherche de, respectivement, 36 095 euros et 64 573 euros dégagés au titre des années 2014 et 2015 et le paiement d'une somme de 43 311 euros au titre d'un crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1700351 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2019, le 11 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Peinta a demandé au tribunal administratif de Clermont- Ferrand de lui accorder le remboursement immédiat de créances de crédits d'impôt pour dépenses de recherche de, respectivement, 36 095 euros et 64 573 euros dégagés au titre des années 2014 et 2015 et le paiement d'une somme de 43 311 euros au titre d'un crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1700351 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2019, le 11 mars 2020, la SAS Peinta, représentée par Me M. B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont- Ferrand du 22 novembre 2018 ;

2°) de lui accorder le remboursement et la restitution de ces crédits d'impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

La SAS Peinta soutient que :

- elle n'est pas une entreprise nouvellement créée, au sens du paragraphe 3 de l'article 4 de l'annexe I au règlement (CE) 808/2008 de la Commission car elle s'intègre à un groupe préexistant ;

- avant sa création, le groupe Galilé auquel elle appartient respectait les critères permettant sa qualification de moyenne, petite ou micro entreprise ; c'est en application des dispositions de l'article 4 de l'annexe I au règlement de la Commission que la SARL Groupe Galilé a perdu sa qualification ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de recherches et au crédit d'impôt innovation.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- la SAS Peinta ne peut être qualifiée de moyenne, petite ou micro entreprise ;

- subsidiairement elle a obtenu une exonération d'impôt sur les sociétés pour la reprise d'une entreprise en difficulté par une société nouvellement créée ;

- le solde de crédit d'impôt sera pris en compte à l'expiration de la période de trois ans suivant l'année au titre de laquelle les créances ont été constatées, soit dès le dépôt du relevé de solde d'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 ;

- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président,

- les conclusions de Mme D..., rapporteure publique,

- et les observations de Me P. B..., substituant Me M. B... et représentant la SAS Peinta ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Peinta, se présentant comme membre d'un groupe dont la société mère est la SARL Groupe Galilé, a été créée, le 1er juillet 2014, pour reprendre, dans le cadre d'un plan de cession ordonné le 30 mai 2014 par le tribunal de commerce de Cusset (Allier), les activités nucléaire, marine et énergie du site de Creuzier- le- Vieux de la SAS Peintamelec Construction qui appartenait alors à un groupe fiscalement intégré ayant pour société mère la SARL Groupe Peintamelec et avait été mise en liquidation judiciaire. En mai 2016, elle a présenté à l'administration des demandes de remboursement de créances de crédits d'impôt pour dépenses de recherche de, respectivement, 37 248 euros et 110 169 euros constatés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et de paiement d'une somme de 43 311 euros au titre des dépenses d'innovation de l'exercice clos en 2015. Ces demandes ont été rejetées par une décision du 15 décembre 2016 aux motifs que, d'une part, les créances de crédits d'impôt pour dépenses de recherche n'étaient pas immédiatement remboursables en application de l'article 199 ter B du code général des impôts et pouvaient seulement, et dans la limite de 36 095 et 64 573 euros, être utilisées pour le paiement de l'impôt et que, d'autre part, le crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche visées au k) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts était réservé aux entreprises relevant de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises au sens du droit de l'Union européenne.

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...). / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ; (...) k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° (...) ".

3. Aux termes de l'article 199 ter B du code, dans sa rédaction applicable : " I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. (...) / II. La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : (...) / 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises données à l'annexe I au règlement (CE) n° 800- 2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) (...) ".

4. Aux termes, enfin, de l'article 1er de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 87 et 88 du traité, relatif à la définition des PME : " Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique (...) ". Aux termes de son article 2 relatif aux effectif et seuils financiers : " 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (" PME ") est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. (...) ". Aux termes de son article 3 relatif aux types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers : " 1. Est une " entreprise autonome " toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3. (...) / 3. Sont des " entreprises liées " les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes : / a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ; / b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ; / c) une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle- ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle- ci ; / d) une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle- ci (...) / Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées (...) ". Aux termes de son article 4 relatif aux données à retenir pour le calcul de l'effectif et des montants financiers et période de référence : " 1. Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clos et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors droits ou taxes indirects. / 2. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou micro entreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs. / 3. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clos, les données à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice ". Aux termes enfin de l'article 6 de cette annexe relatif à la détermination des données à retenir pour le calcul de l'effectif et des montants financiers et période de référence : " 1. Dans le cas d'une entreprise autonome, la détermination des données, y compris de l'effectif, s'effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise. / 2. Les données, y compris l'effectif, d'une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l'entreprise, ou - s'ils existent - des comptes consolidés de l'entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l'entreprise est reprise par consolidation. / Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l'entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle- ci. L'agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s'applique. / Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l'entreprise considérée et qui n'ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation (...) ".

5. Ces dernières dispositions ont été reprises à l'annexe I au règlement (UE) de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du traité, entré en vigueur le 1er juillet 2014.

6. Il résulte des dispositions précitées, en premier lieu, que la créance détenue par une entreprise au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche ne lui est immédiatement remboursable que si elle satisfait à la définition des PME donnée à l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 du 6 août 2008, reprise à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, en deuxième lieu, que seules ces entreprises peuvent bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche visées au k) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et, en troisième lieu, que la catégorie des PME est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros, ces deux conditions d'effectif et de seuils financiers s'appréciant en tenant compte des données propres aux entreprises partenaires ou liées.

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la SAS Peinta, créée le 1er juillet 2014, et dont le capital est détenu en majorité par la SARL Groupe Galilé, a formé en son nom et pour son propre compte la demande de remboursement des créances de crédit d'impôt pour dépenses de recherches objet du litige. Par suite, si cette entreprise est liée à la SARL Groupe Galilé, au sens du 3 de l'article 3 de l'annexe I au règlement précité, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence que les conditions d'effectif et de seuils financiers auxquels elle doit satisfaire puissent être appréciées antérieurement à sa création, en tenant compte uniquement des données des entreprises qui lui préexistaient, à l'exclusion de ses propres données. Ainsi, la SAS Peinta n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le groupe à la tête duquel se trouve la SARL Groupe Galilé respectait, antérieurement à sa création, les seuils déjà mentionnés et à invoquer, pour cette raison, l'article 4 de l'annexe I précitée, selon lequel lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement des seuils de l'effectif ou des seuils financiers déjà mentionnés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou micro entreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs. Il est constant que la SAS Peinta ne respectait pas les conditions d'effectifs et de seuils financiers en cause pour les années en litige. Elle n'était dès lors fondée, ni à demander le remboursement de créances de crédits d'impôt pour dépenses de recherches, ni la restitution du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche visées au k) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Peinta n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Peinta est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Peinta et au ministre délégué en charge des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme A... présidente- assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique le 6 août 2020.

2

N° 19LY00330

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00330
Date de la décision : 06/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : LEGI CONSEILS BOURGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-06;19ly00330 ?
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