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06/08/2020 | FRANCE | N°19LY00327

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 août 2020, 19LY00327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'administration a transmis d'office au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la demande de la SAS Peinta du 22 décembre 2016 tendant au remboursement à la SAS Peintamelec Construction d'une somme de 96 772 euros relative à une créance de crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par cette société au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1701983 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'administration a transmis d'office au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la demande de la SAS Peinta du 22 décembre 2016 tendant au remboursement à la SAS Peintamelec Construction d'une somme de 96 772 euros relative à une créance de crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par cette société au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1701983 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2019 et le 10 mars 2019, la SAS Peinta, représentée par Me M. B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2018 ;

2°) de rembourser à la SARL Groupe Peintamelec cette créance de crédits d'impôt pour dépenses de recherche ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de remboursement de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par la SAS Peintamelec Construction a été déposée au nom et pour le compte de la SARL Groupe Peintamelec en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartenait cette société et en vertu d'un mandat.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de remboursement est irrecevable, la SAS Peinta étant sans qualité pour la présenter au nom de la SARL Groupe Peintamelec ;

- la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche dégagé par la SAS Peintamelec Construction est incessible et n'a pu être cédée à la SAS Peinta.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président,

- les conclusions de Mme D..., rapporteure publique,

- et les observations de Me P. B..., substituant Me M. B... et représentant la SAS Peinta ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2020, présentée par la SAS Peinta ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Peinta, se présentant comme membre d'un groupe fiscalement intégré dont la société mère est la SARL Groupe Galilé, a été créée, le 1er juillet 2014, pour reprendre, dans le cadre d'un plan de cession ordonné le 30 mai 2014 par le tribunal de commerce de Cusset (Allier), les activités nucléaire, marine et énergie du site de Creuzier-le-Vieux de la SAS Peintamelec Construction qui appartenait alors à un groupe fiscalement intégré ayant pour société mère la SARL Groupe Peintamelec et avait été mise en liquidation judiciaire. Le 19 décembre 2016, la SAS Peinta a présenté à l'administration une demande de remboursement d'une créance de crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par la SAS Peintamelec Construction, d'un montant de 96 772 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013. Cette demande de remboursement a été soumise d'office par l'administration au tribunal administratif de Clermont-Ferrand en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. La SAS Peinta relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée ; / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d (...) ". Aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation (...) ". Aux termes de l'article R. 200-2 de ce livre : " (...) Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article ".

3. Il résulte de ces dispositions que, si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. Cette régularisation est donc possible jusqu'à l'expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande. En revanche, après l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire. Une telle irrecevabilité doit être relevée d'office par le juge, y compris pour la première fois en appel si elle n'a pas été relevée en première instance.

4. Ces règles s'appliquent aux demandes de remboursement de crédits d'impôt pour dépenses de recherche, lesquelles ont le caractère de réclamations.

5. Aux termes, d'autre part, de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. (...) / Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. (...) / Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe. ". Aux termes de l'article 223 O du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice : / (...) b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B ; l'article 199 ter B s'applique à la somme de ces crédits d'impôt (...) ". Le I de l'article 199 ter B du même code dispose que : " Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. / La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III au code : " I. Pour l'application des dispositions des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. / (...). / S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe (...) ".

6. Il résulte des dispositions de l'article 223 O du code général des impôts, cité au point 5 ci-dessus, qu'au sein d'un groupe fiscalement intégré, seule la société mère peut imputer, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du groupe dont elle est redevable, les crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par les sociétés du groupe en application de l'article 244 quater B de ce code. Il résulte également de ces dispositions, qui rendent l'article 199 ter B du code applicable à la somme de ces crédits d'impôt, que lorsque la créance correspondant à l'excédent de ces crédits d'impôt après imputation sur le résultat d'ensemble est immédiatement remboursable, elle ne peut être remboursée, au sein d'un tel groupe, qu'à la société mère. Il appartient par suite à cette société de demander à l'administration fiscale, par la présentation d'une réclamation contentieuse, le remboursement de cette créance.

7. En vertu de ces dispositions, il revenait à la SARL Groupe Peintamelec, en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartenait la SAS Peintamelec Construction de demander à l'administration, par la présentation d'une réclamation contentieuse, le remboursement de la créance de crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par cette société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013. En l'espèce, il est constant que la demande de remboursement a été présentée par la SAS Peinta dont les représentants légaux ont signé le formulaire de déclaration spéciale 2069-A-SD des dépenses en faveur de la recherche ainsi que la lettre jointe à ce formulaire. En l'absence de mandat donné par la SARL Groupe Peintamelec, ni le fait que cette lettre ait indiqué que l'offre de reprise d'une partie des activités de la SAS Peintamelec Construction par la SARL Groupe Galilé, validée par le tribunal de commerce, " faisait état de la reprise du crédit d'impôt recherche " et que, par conséquent, elle souhaitait " disposer du droit acquis de bénéficier du crédit d'impôt recherche au regard des dépenses de recherche et de développement effectuées par la société Peintamelec Construction SAS ", ni la circonstance que le formulaire ait mentionné la SARL Groupe Peintamelec comme société mère du groupe fiscalement intégré dont la SAS Peintamelec Construction était membre ne donnait à la SAS Peinta qualité pour présenter la demande de remboursement. La société requérante, qui n'a pas régularisé devant le tribunal l'irrecevabilité entachant sa demande de remboursement et ne saurait la régulariser en appel en produisant pour la première fois un protocole d'accord transactionnel lui donnant mandat, daté du 22 juillet 2019, est donc irrecevable à demander le remboursement de cette créance. La fin de non-recevoir invoquée par le ministre doit ainsi être accueillie.

8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Peinta n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Peinta est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Peinta et au ministre délégué en charge des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme A... présidente-assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique le 6 août 2020.

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N° 19LY00327

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00327
Date de la décision : 06/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : LEGI CONSEILS BOURGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-06;19ly00327 ?
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