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06/08/2020 | FRANCE | N°18LY03561

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 06 août 2020, 18LY03561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS SFR Fibre a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 1 597 810 euros émis à son encontre le 2 mai 2016 par l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information (EPARI).

Par un jugement n° 1605687 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2018, la SAS SFR Fibre, représentée par Me B..., demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2018 ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS SFR Fibre a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 1 597 810 euros émis à son encontre le 2 mai 2016 par l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information (EPARI).

Par un jugement n° 1605687 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2018, la SAS SFR Fibre, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2018 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 2 mai 2016 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 597 810 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'EPARI une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le président de l'EPARI s'est à tort estimé lié par la délibération du comité syndical du 30 mars 2016 ;

- la convention ne prévoit ni une répartition du financement des travaux par un pourcentage, ni un reversement d'une partie de la participation de l'EPARI.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2020, l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information (EPARI), représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS SFR Fibre en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par la société SFR Fibre ne sont pas fondés.

La SAS SFR Fibre a produit un mémoire le 6 juillet 2020 qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme C...,

- et les observations de Me B..., représentant la société (SAS) SFR Fibre et celles de Me A..., représentant l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information ;

Une note en délibéré, présentée pour la société (SAS) SFR Fibre, a été enregistrée le 3 août 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 juillet 1995, la société Rhône vision câble aux droits de laquelle sont venues la société NC Numericable puis la SAS SFR Fibre, a conclu avec le syndicat pour le réseau câblé du Rhône, aux droits duquel est venu l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information (EPARI), un contrat lui concédant le droit exclusif de concevoir, d'établir, d'exploiter et d'entretenir, sur les territoires des communes du Rhône adhérentes au syndicat rhodanien de développement du câble (SRDC), un réseau apte à distribuer par câble des services de télévision et de radiodiffusion sonore, qui devra également pouvoir transporter et distribuer des services de communication. La SAS SFR Fibre relève appel du jugement du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 1 597 810 euros émis à son encontre le 2 mai 2016 par l'EPARI.

2. En premier lieu, le titre en litige a été émis par M. Valero, président de l'EPARI, compétent pour ce faire en sa qualité d'ordonnateur. Si le comité syndical s'est, par une délibération du 30 mars 2016 visée par le titre exécutoire litigieux du 2 mai suivant, prononcé en faveur de l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre du concessionnaire, ces éléments ne suffisent pas à établir que le président se serait estimé lié par cette délibération pour édicter le titre exécutoire litigieux, alors en outre qu'il avait déjà, le 18 septembre 2015 adressé à la société une mise en demeure de restituer à l'EPARI la somme de 1 597 810 euros. Le moyen tiré de l'incompétence négative de l'auteur du titre doit, dès lors, être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 2 de l'avenant n° 9 au contrat de concession, signé le 6 juillet 2009 : " Dans le respect des caractéristiques générales du réseau, visées en particulier à l'article 6 du cahier des charges annexé à la convention de concession et à l'article 2 de l'avenant n° 8 du cahier des charges annexé à la convention de concession, le concessionnaire s'engage à exécuter un programme d'un coût total de neuf millions sept cent trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt-un euros (9 739 481) euros, financés à hauteur de six millions neuf cent soixante-huit mille quatre cent vingt-trois (6 968 423) euros par le concédant et deux millions sept cent soixante et onze mille cinquante-huit (2 771 058) euros par le concessionnaire ". Aux termes de l'article 1 de l'avenant n° 10 au contrat, signé le 11 décembre 2009 : " L'article 2 de l'avenant numéro 9 est modifié et rédigé comme suit : " (...) le concessionnaire s'engage à exécuter un programme d'un coût total maximum de 9 739 481 (neuf-millions-sept-cent-trente-neuf-mille-quatre-cent-quatre-vingt-un) euros complété par un montant maximum de 200 000 (deux-cent-mille) euros, financés à hauteur de : - 6 968 423 (six millions neuf cent soixante-huit mille quatre cent vingt-trois) euros complété par un montant maximum de 150 000 (cent cinquante mille) euros par le concédant ; / - 2 771 058 (deux millions sept cent soixante et onze mille cinquante-huit) euros complétés par un montant maximum de 50 000 euros par le concessionnaire ; ". Aux termes de l'article 1 de l'avenant n° 11 au contrat, signé le 19 novembre 2010 : " (...) le concessionnaire s'engage à exécuter un programme d'un coût total maximum de 10 108 109 (dix-millions-cent-huit-mille-cent-neuf) euros, financés à hauteur maximum de 7 248 423 (sept-millions-deux-cent-quarante-huit-mille-quatre-cent-vingt-trois) euros maximum par le concédant et 2 859 686 (deux millions-huit-cent-cinquante-neuf-mille-six-cent-quatre-vingt-six) euros maximum par le concessionnaire. ".

4. Il résulte de l'instruction que la SAS SFR Fibre a exécuté l'ensemble du programme défini par la convention de concession complétée par ses avenants et en particulier l'avenant n° 9. L'EPARI a procédé au versement de la somme de 7 136 049 euros à la société requérante. Il n'est pas contesté que le montant total des travaux s'est au final élevé à la somme de 7 723 214 euros seulement. Constatant que sa participation effective représentait ainsi 92 % du montant total des travaux et non 71 % environ comme cela résultait du rapport entre les montants respectifs estimés dans les avenants n°s 9 à 11, l'EPARI a émis à l'encontre de la SAS SFR Fibre le titre exécutoire litigieux d'un montant de 1 597 810 euros.

5. Il résulte des termes précités des avenants n°s 9 à 11 à la convention de concession que la SAS SFR Fibre s'est engagée à réaliser un programme de travaux d'un montant maximum, en dernier lieu, de 10 108 109 euros financé à hauteur de 7 248 423 euros maximum par le concédant et 2 859 686 euros maximum par le concessionnaire.

6. Si la répartition ainsi prévue ne procède pas d'une clé de répartition ou de l'application d'un pourcentage, la référence dans les avenants n°s 10 et 11 à des montants maximum ainsi que l'évolution proportionnelle, dans chaque avenant, des montants mis à la charge de l'EPARI et du concessionnaire en fonction de l'évolution du montant total envisagé attestent que la commune intention des parties était de répartir entre elles le financement du programme de travaux dans les proportions résultant des avenants soit, en dernier lieu selon une répartition de 71,71 % à la charge de l'EPARI et 28,29 % à la charge de la SAS SFR Fibre. Par suite, et alors même que les avenants ne prévoient pas expressément de reversement d'un éventuel "trop-perçu", l'EPARI pouvait, compte-tenu du montant total des travaux, demander à la SAS SFR Fibre, pour assurer le respect des obligations réciproques des parties, le remboursement de la différence entre la somme qu'il avait versée, soit 7 136 049 euros et le montant qu'il aurait dû verser, soit 5 538 238,85 euros, et émettre à son encontre un titre exécutoire d'un montant de 1 597 810 euros.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'EPARI, que la SAS SFR Fibre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'EPARI, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la SAS SFR Fibre à verser à l'EPARI au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SFR Fibre est rejetée.

Article 2 : La SAS SFR Fibre versera la somme de 2 000 euros à l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SFR Fibre et à l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 août 2020.

2

N° 18LY03561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03561
Date de la décision : 06/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-06;18ly03561 ?
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