Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Villy-en-Auxois a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 mai 2017 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fixé à 1 943,94 euros le montant de sa participation aux frais de fonctionnement des écoles primaires à verser au syndicat intercommunal à vocation sociale (SIVOS) d'Oze et Seine au titre des frais de scolarisation de deux élèves pour l'année scolaire 2013/2014 et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 7 août 2017 par lequel ce préfet a mandaté d'office, au profit du SIVOS d'Oze et Seine, cette somme.
Par un jugement n° 1701786, 1702259 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a joint ces demandes et les a rejetées.
La commune de Villy-en-Auxois a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2018 par lequel le préfet de Côte d'Or a fixé sa participation au SIVOS d'Oze et Seine au titre des frais de scolarisation de l'année 2014-2015 pour deux élèves à la somme de 1 644 euros et l'arrêté du 11 septembre 2018 par lequel ce préfet a fixé sa participation au SIVOS d'Oze et Seine au titre des frais de scolarisation de l'année 2015-2016 pour un élève à la somme de 1 028,01 euros.
Par un jugement n° 1802928 du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
I - Par une requête enregistrée le 24 août 2018, sous le n° 18LY03254, et un mémoire enregistré le 6 mai 2020 la commune de Villy-en-Auxois, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1701786, 1702259 du 25 juin 2018 ;
2°) d'annuler ces arrêtés des 19 mai et 7 août 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune de Verrey-sous-Salmaise ne propose pas non plus d'accueil périscolaire pour les élèves de son école.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2018, le SIVOS d'Oze et Seine, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2018, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 12 août 2019, sous le n° 19LY03212, et un mémoire enregistré le 6 mai 2020 la commune de Villy-en-Auxois, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1802928 du 17 juin 2019 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 11 septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune de Verrey-sous-Salmaise ne propose pas non plus d'accueil périscolaire pour les élèves de son école.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2019, le SIVOS d'Oze et Seine, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme A...,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Villy-en-Auxois ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Villy-en-Auxois relève appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mai 2017 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fixé à 1 943,94 euros le montant de sa participation aux frais de fonctionnement des écoles primaires à verser au syndicat intercommunal à vocation sociale (SIVOS) d'Oze et Seine au titre des frais de scolarisation de deux élèves pour l'année scolaire 2013/2014 ainsi que de l'arrêté du 7 août 2017 par lequel ce préfet a mandaté d'office cette somme au profit du SIVOS d'Oze et Seine. La commune de Villy-en-Auxois relève également appel du jugement du 17 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 11 septembre 2018 par lesquels le préfet de Côte d'Or a fixé sa participation au SIVOS d'Oze et Seine au titre des frais de scolarisation de l'année 2014-2015 pour deux élèves à la somme de 1 644 euros et au titre des frais de scolarisation de l'année 2015-2016 à la somme de 1 028,01 euros pour un élève.
2. Il y a lieu de joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ces deux requêtes de la commune de Villy-en-Auxois qui présentent à juger des questions communes.
Sur la légalité des arrêtés des 19 mai et 7 août 2017 :
3. Aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation dans sa version alors applicable : " Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. (...) A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. (...) un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; (...) Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département. La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 212-21 de ce code : " La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : / 1° Père et mère (...) de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ; (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que la commune de résidence doit participer financièrement à la scolarisation d'enfants admis dans une école maternelle ou primaire d'une autre commune s'il est justifié que les parents de ces enfants remplissent les conditions prévues par 1'article R. 212-21 du code de l'éducation et pour les seules années scolaires au titre desquelles ces conditions sont réunies. En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que le législateur ait entendu faire participer financièrement la commune de résidence aux frais de scolarisation d'enfants qui bénéficient d'un droit à achever le cycle entamé dans une école maternelle ou primaire de la commune d'accueil, mais ne justifieraient plus remplir, à titre personnel, une des conditions prévues par cet article. Pour déterminer les hypothèses dans lesquelles la commune de résidence doit prendre en charge les frais de scolarisation des enfants dans la commune d'accueil, il n'a pas davantage entendu fixer de critères relatifs à la situation de la commune d'accueil.
5. Il ressort des pièces du dossier que deux enfants résidant sur le territoire de la commune de Villy-en-Auxois ont été scolarisés à l'école maternelle de Verrey-sous-Salmaise, dont la gestion relève du SIVOS d'Oze et Seine, durant l'année scolaire 2013/2014. Ces deux enfants étaient également scolarisés dans cette école l'année précédente après avoir obtenu une dérogation du maire de Villy-en-Auxois à cet effet. Pour contester le paiement des frais de scolarisation pour ces deux enfants mis à sa charge pour l'année 2013/2014, la commune de Villy-en-Auxois fait valoir que l'école de la commune de Verrey-sous-Salmaise était dépourvue de service d'accueil périscolaire des enfants et n'avait pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées.
6. Toutefois, il n'est pas contesté que les deux parents de chacun des deux enfants concernés exerçaient une activité professionnelle au cours de l'année scolaire en litige et que la commune de Villy-en-Auxois ne disposait pas d'un service d'accueil périscolaire des enfants. Les conditions prévues par l'article R. 212-21 du code de l'éducation étaient dès lors remplies, sans que la situation de la commune d'accueil n'ait d'incidence sur le bénéfice de ces dispositions réglementaires.
7. La commune de Villy-en Auxois ne soulève en appel aucun moyen spécialement dirigé contre l'arrêté du 7 août 2017.
Sur la légalité des arrêtés du 11 septembre 2018 :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment aux points 2 à 5 du présent arrêt, et alors qu'il n'est pas contesté que les deux parents des élèves concernés exerçaient une activité professionnelle, la commune de Villy-en-Auxois n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés du 11 septembre 2018 par lesquels le préfet de Côte d'Or a fixé sa participation au SIVOS d'Oze et Seine au titre des frais de scolarisation de l'année 2014-2015 pour deux élèves à la somme de 1 644 euros et au titre des frais de scolarisation de l'année 2015-2016 à la somme de 1 028,01 euros pour un élève méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 212-21 du code de l'éducation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villy-en-Auxois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 18LY03254 et n° 19LY03212 de la commune de Villy-en-Auxois sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villy-en-Auxois, au SIVOS d'Oze et Seine et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 août 2020.
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Nos 18LY03254, 19LY03212