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06/08/2020 | FRANCE | N°18LY02919

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 août 2020, 18LY02919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le groupement d'établissements (GRETA) Vivarais Provence, ou le lycée Astier d'Aubenas, établissement support de ce GRETA, ou l'État à lui verser les sommes de 7 233,13 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, outre intérêts de droit, et de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par jugement n° 1510170 lu le 23 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon, auquel la demande de Mme A... avait été tr

ansmise par une ordonnance du 16 février 2015 de la présidente du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le groupement d'établissements (GRETA) Vivarais Provence, ou le lycée Astier d'Aubenas, établissement support de ce GRETA, ou l'État à lui verser les sommes de 7 233,13 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, outre intérêts de droit, et de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par jugement n° 1510170 lu le 23 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon, auquel la demande de Mme A... avait été transmise par une ordonnance du 16 février 2015 de la présidente du tribunal administratif de Grenoble, a condamné l'État à verser à Mme A... la somme de 22 500 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 6 261 euros au titre de son indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2014 sur cette dernière somme, mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A....

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 31 juillet 2018, le ministre de l'éducation nationale demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement n° 1510170 du 23 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme A... tendant à la condamnation de l'État.

Il soutient que les conclusions indemnitaires de la demande de Mme A... tendant à la condamnation de l'État étaient mal dirigées dès lors que l'intéressée n'avait pas la qualité d'agent non titulaire de l'État et qu'il n'appartient donc qu'au seul établissement support du GRETA Vivarais Provence, doté de la personnalité morale, employeur de Mme A..., de prendre en charge tant la rémunération de cet agent qu'il a recruté que les condamnations prononcées par une juridiction au titre des contrats de travail qu'il a conclus.

Par mémoire enregistré le 16 octobre 2018, présenté pour Mme A..., elle conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à l'annulation des articles 1er et 3 du jugement attaqué en tant qu'il a limité la condamnation l'État à lui verser les sommes de 22 500 euros et 6 261 euros et à la condamnation de l'État, du GRETA Vivarais Provence ou du lycée Astier d'Aubenas à lui verser une somme de 7 003,80 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, outre intérêts de droit à compter du 27 février 2006, une indemnité de 25 000 euros au titre du préjudice résultant du non-respect de la procédure et du caractère abusif du licenciement et une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice subi à raison du maintien fautif dans une situation de précarité ;

3°) à la mise à la charge de l'État, du GRETA Vivarais Provence ou du lycée Astier d'Aubenas d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est bien la responsabilité de l'État qui doit être retenue mais, à titre subsidiaire, si la cour estimait que la personne responsable ne peut être l'État, devra être retenue en conséquence la responsabilité du GRETA Vivarais Provence ou du Lycée Astier, établissement public support du GRETA ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, c'est bien une indemnité de 8 256 euros qui aurait dû être retenue au titre de son indemnité de licenciement, calculée sur la base d'une rémunération de 1 376 euros ;

- dès lors que le motif économique ne figure pas dans les motifs susceptibles d'être retenus pour justifier le licenciement d'un agent public et qu'aucun motif économique ne justifiait, en tout état de cause, son licenciement, elle a fait l'objet d'un licenciement abusif et fautif, et elle est fondée à réclamer à ce titre une indemnité de 25 000 euros correspondant à environ dix-huit mois de salaire avant la date de sa retraite ;

- le GRETA a commis une faute pour ne pas lui avoir proposé dès juillet 2005 un avenant à son contrat de travail tenant compte des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 et elle a subi un préjudice à raison de la précarité de sa situation, qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.

Le ministre a présenté un mémoire, enregistré le 4 juin 2019, qui n'a pas été communiqué.

La requête a été communiquée au Lycée Astier d'Aubenas, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 ;

- le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;

- le décret n° 93-432 du 24 mars 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... été recrutée par des contrats à durée déterminée successifs par le lycée Astier à Aubenas, établissement support du GRETA Ardèche Méridionale, devenu le GRETA Vivarais Provence, pour exercer, du 28 septembre 1994 au 31 décembre 2004, des fonctions d'agent administratif et, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, des fonctions d'assistante commerciale. Par une décision du 20 décembre 2006, son licenciement a été prononcé, au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Le 27 février 2007, terme du contrat, une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité de licenciement lui ont été versées. Par un courrier du 2 décembre 2014, Mme A... a sollicité auprès du GRETA Vivarais Provence, le versement d'indemnités au titre du préjudice subi en l'absence de transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée et du préjudice résultant de l'illégalité de son licenciement ainsi qu'une somme au titre du solde de son indemnité de licenciement, puis, en l'absence de réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande, transmise au tribunal administratif de Lyon, tendant à la condamnation du GRETA Vivarais Provence, ou du lycée Astier ou de l'État à lui verser ces sommes. En premier lieu, le ministre de l'éducation nationale relève appel du jugement en tant qu'il a condamné l'État à verser à Mme A... la somme de 22 500 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 6 261 euros au titre de son indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2014 sur cette dernière somme, et mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En deuxième lieu, Mme A... demande à la cour, à titre incident, de porter les sommes mises à la charge de l'État à, respectivement 25 000 euros et 7 003,80 euros et de mettre à la charge de l'État une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice subi à raison du maintien fautif dans une situation de précarité. En dernier lieu, à titre subsidiaire, Mme A... demande à la cour, si elle devait faire droit à l'appel du ministre de l'éducation nationale, de condamner le GRETA Vivarais Provence ou le lycée Astier d'Aubenas à lui verser ces sommes.

Sur l'appel principal du ministre :

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret (...) ". Aux termes de l'article D. 423-1 du même code, ces groupements d'établissement (GRETA) sont " constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale " et " sont créés par une convention conclue entre les établissements ", laquelle, en vertu des dispositions de l'article D. 423-3, doit notamment préciser " l'établissement support du groupement ". Aux termes de l'article D. 423-10 du même code : " Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement. Il est doté d'une comptabilité distincte ". Aux termes de l'article 18 du décret du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation dans sa version applicable jusqu'au 19 mars 2008, reprise à l'article D. 423-15 du code de l'éducation : " Des fonds académiques de mutualisation des ressources des groupements d'établissements destinés à couvrir les risques liés à l'emploi des personnels, à renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et à optimiser l'emploi de leurs ressources sont institués dans chaque académie dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Ces fonds sont gérés en service spécial dans le budget d'un établissement public local d'enseignement de l'académie, selon le mode de comptabilisation des ressources affectées ".

3. Aux termes de l'article D. 423-6 du code de l'éducation : " Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support ". Aux termes de l'article 17 du décret du 24 mars 1993 : " des personnels contractuels peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, et à l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour participer aux activités de formation continue des adultes ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les missions de formation professionnelle font partie des missions légalement dévolues aux établissements publics d'enseignement et que ceux de ces établissements qui relèvent du ministère de l'éducation nationale exercent ces missions en s'associant dans des groupements dépourvus de personnalité morale dits GRETA. Il en résulte également qu'un des établissements publics d'enseignement membres du groupement est désigné comme établissement public support chargé d'en assurer la gestion administrative, financière et comptable, l'ordonnateur et le comptable du groupement étant ceux de cet établissement public support. Les personnels contractuels des GRETA sont ainsi recrutés par le chef de l'établissement support du groupement et leur rémunération est assurée par les ressources tirées de l'activité de formation continue de ce groupement, avec l'appui, le cas échéant, du fonds académique de mutualisation des recettes. Dans ces conditions, alors même que ces agents relèvent pour leur gestion, des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et de celles du décret du 17 janvier 1986 applicables aux agents non titulaires de l'État, ils sont des agents de l'établissement support du GRETA et non des agents de l'État et les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement support du GRETA, y compris l'indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en oeuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que Mme A..., qui avait été recrutée par le chef de l'établissement public support du GRETA Ardèche Méridionale, devenu le GRETA Vivarais Provence, avait la qualité d'agent non titulaire de l'État pour en déduire qu'elle était recevable à demander à l'État l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de son éviction illégale de ce GRETA. Le ministre de l'éducation nationale est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions de la demande de Mme A... tendant à la condamnation de l'État, qui étaient mal dirigées et devaient donc être rejetées.

Sur les conclusions incidentes de Mme A... :

6. L'annulation, au titre de l'appel principal du ministre de l'éducation nationale, du jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a condamné l'État à verser à Mme A... la somme de 22 500 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 6 261 euros au titre de son indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2014 sur cette dernière somme, prive d'objet les conclusions incidentes de Mme A... en tant qu'elle conteste l'évaluation faite par le tribunal des sommes ainsi mises à la charge de l'État et qu'elle sollicite la condamnation de l'État au versement d'une indemnité au titre du préjudice subi en l'absence de transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée.

Sur les conclusions d'appel provoqué de Mme A... :

7. En premier lieu, la situation de Mme A... étant aggravée en appel, sont recevables les conclusions de son appel provoqué, mais en tant seulement, d'une part, qu'elles sont dirigées contre le lycée Astier d'Aubenas, en sa qualité d'établissement support du GRETA Vivarais Provence, eu égard à la qualité d'agent de cet établissement de l'intéressée, ainsi qu'il résulte du point 5, et, d'autre part, qu'elles portent sur les chefs de préjudice faisant l'objet de l'appel principal du ministre.

8. En deuxième lieu, s'il résulte du compte rendu du conseil inter-établissement du 10 octobre 2006 que le groupement d'établissements Vivarais Provence rencontrait des difficultés financières importantes nécessitant une réorganisation des services administratifs et que, dans ce cadre, les fonctions d'assistante de secteur alternance, alors occupées par Mme A... à hauteur de 50 % de son temps de service, avaient été supprimées, il n'est ni démontré ni même allégué par l'administration que les deux postes à mi-temps au sein du secteur administratif qui étaient à pourvoir ne correspondaient pas au profil de Mme A..., à laquelle ils auraient pu être proposés au titre d'un reclassement, de sorte que le licenciement pour motif économique, en dépit de la circonstance que les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé ne faisait pas obstacle au principe d'un licenciement pour un tel motif, est entaché d'une illégalité fautive.

9. Il résulte toutefois de l'instruction que la date d'effet de la décision du 20 décembre 2006 par laquelle son licenciement a été prononcé, soit le 27 février 2007, correspondait à l'échéance du dernier contrat à durée déterminée dans le cadre duquel Mme A... exerçait ses fonctions d'assistante commerciale. Dès lors, en dépit de la circonstance, à la supposer établie, que ce contrat aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée, ces fonctions auraient pris fin au terme de ce contrat et Mme A... n'a subi, du fait de l'illégalité fautive dont est entachée la décision de licenciement en cause, aucun préjudice financier au titre d'une perte de revenus.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme (...) ". Aux termes de l'article 54 du même décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. En cas de rupture avant son terme d'un contrat à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à couvrir jusqu'au terme normal de l'engagement (...) Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée. "

11. Il résulte de ces dispositions que l'indemnité de licenciement due à Mme A..., à raison du non renouvellement, à son terme, le 27 février 2007, du contrat à durée déterminée dans le cadre duquel elle exerçait ses fonctions en dernier lieu au sein du GRETA Vivarais Provence, devait correspondre à la moitié de la dernière rémunération nette mensuelle, soit 1 252,20 euros, et non la somme de 1 376 euros mentionnée par Mme A... et qui correspond à sa rémunération brute, multipliée par un nombre d'année de service ne pouvant excéder le nombre de mois restant à couvrir jusqu'au terme normal de son engagement, alors qu'en l'espèce, la date d'effet de son licenciement correspondait à celui du terme normal de son engagement. Mme A..., qui a déjà perçue à ce titre la somme de 1 252,20 euros n'est, dès lors, pas fondée à réclamer le versement d'une somme supplémentaire au titre de son indemnité de licenciement.

12. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'État à verser à Mme A... la somme de 22 500 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 6 261 euros au titre de son indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2014 sur cette dernière somme, et mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en résulte également, d'autre part, que Mme A... n'est pas fondée à demander la condamnation du lycée Astier d'Aubenas, établissement public support du GRETA Vivarais Provence, à lui verser une indemnité de 22 500 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 6 261 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2014 sur cette dernière somme.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, du GRETA Vivarais Provence ou du lycée Astier d'Aubenas, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige par Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1510170 du 23 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera au ministre de l'éducation nationale, à Mme B... A..., au groupement d'établissements Vivarais Provence et au lycée Astier d'Aubenas.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2020.

1

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N° 18LY02919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02919
Date de la décision : 06/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP DURRLEMAN ET COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-06;18ly02919 ?
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