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06/08/2020 | FRANCE | N°18LY02694

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 août 2020, 18LY02694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Asteelflash France a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 8 septembre 2016 par laquelle le ministre du travail, après avoir retiré la décision implicite de rejet née de son silence gardé sur le recours hiérarchique de Mme B... et annulé la décision de l'inspectrice du travail du 20 janvier 2016 autorisant son licenciement pour motif économique, a refusé de délivrer à cette société l'autorisation de licencier Mme B... pour motif économique.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Asteelflash France a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 8 septembre 2016 par laquelle le ministre du travail, après avoir retiré la décision implicite de rejet née de son silence gardé sur le recours hiérarchique de Mme B... et annulé la décision de l'inspectrice du travail du 20 janvier 2016 autorisant son licenciement pour motif économique, a refusé de délivrer à cette société l'autorisation de licencier Mme B... pour motif économique.

Par jugement n° 1601922 lu le 19 juin 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du ministre du travail du 8 septembre 2016 en tant qu'elle refusait à la société Asteelflash France l'autorisation de licencier Mme B... pour motif économique.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2018, présentée pour Mme B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1601922 du 19 juin 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter la demande de la société Asteelflash France devant le tribunal ;

3°) de lui allouer la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réalité du motif économique n'a pas été établie par l'employeur ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'employeur avait satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement dès lors qu'il n'a pas tenu compte de sa situation de travailleur handicapé.

Par mémoire enregistré le 28 septembre 2018, présenté pour la société Asteelflash France, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2019.

Par mémoire enregistré le 24 avril 2019, le ministre du travail conclut à l'annulation du jugement attaqué.

Il soutient que la décision de refus d'autorisation de licenciement était fondée sur le constat d'une obligation de recherche de reclassement non remplie.

Un mémoire enregistré le 3 mai 2019, présenté pour Mme B..., n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Asteelflash France, spécialisée dans la sous-traitance électronique, appartenant au groupe Asteelflash et exploitant plusieurs établissements en France dont l'un est implanté à Domérat (Allier), a été conduite, à la suite de difficultés économiques, à envisager la fermeture de ce site sur lequel étaient employés vingt-trois salariés, après un accord collectif d'entreprise majoritaire portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi validé le 25 novembre 2015. Elle a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique Mme B..., recrutée depuis le 2 février 2004 en qualité d'opératrice de production, en raison de la suppression du poste occupé par cette salariée, qui exerçait les mandats de délégué du personnel, de membre du comité d'établissement et du comité central d'entreprise, de délégué syndical et de membre du comité de groupe. Par une décision du 20 janvier 2016, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement sollicité. Suite au recours hiérarchique exercé par Mme B..., le ministre du travail, par une décision du 8 septembre 2016, a retiré la décision implicite de rejet née de son silence gardé sur ce recours, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 20 janvier 2016, au motif d'une motivation insuffisante, et refusé le licenciement sollicité. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur la demande de la société Asteelflash France, la décision ministérielle du 8 septembre 2016 en tant qu'elle refusait à cette société l'autorisation de la licencier pour motif économique.

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise ou des entreprises du même groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société Asteelflash France, qui avait réorganisé son activité en transférant l'ensemble de l'activité de son établissement situé à Domérat vers ses autres sites de production de l'entreprise et du groupe, a proposé à Mme B... un emploi en contrat à durée indéterminée identique à celui qu'elle occupait, sur l'ensemble des établissements de production en France, un autre emploi d'opératrice de production en Lorraine et un emploi de technicienne de qualité dans l'Aisne. Ainsi, parmi les postes de reclassement qui lui ont été proposés figuraient des postes d'opératrice de production identiques à celui qu'elle avait été déclarée apte à occuper à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par un avis du médecin du travail du 19 janvier 2015, sans qu'il soit allégué que ce poste aurait fait l'objet d'adaptations particulières, ni que le handicap de l'intéressée aurait nécessité des démarches particulières d'adaptation des emplois proposés à celle-ci au titre du reclassement. Dès lors, la seule circonstance, invoquée par le ministre du travail, qu'il n'était pas démontré par son employeur que la qualité de travailleur handicapé de Mme B... aurait été prise en compte pour effectuer des recherches de reclassement personnalisées, l'employeur n'ayant, en particulier, pas sollicité l'avis du médecin du travail pour adapter sa recherche de reclassement aux capacités de la salariée, n'est pas de nature à établir que la société Asteelflash France, qui a recherché des postes à offrir au reclassement au sein du groupe et a effectué plusieurs propositions écrites, précises et sérieuses auxquelles la salariée n'a pas répondu, a méconnu son obligation de procéder à une recherche de reclassement sérieuse et personnalisée.

4. En second lieu, Mme B... ne peut invoquer un autre motif que celui retenu par le ministre du travail pour justifier le refus d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée, qui serait tiré de ce que la réalité du motif économique ne serait pas établie, dès lors qu'une substitution de motifs ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'auteur de la décision en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du ministre du travail du 8 septembre 2016 en tant qu'elle refusait à la société Asteelflash France l'autorisation de la licencier pour motif économique.

6. Les conclusions de Mme B..., partie perdante, tendant à obtenir une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont au demeurant dirigées contre aucune des parties à l'instance, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des frais liés au litige exposés par la société Asteelflash France.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Asteelflash France tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre du travail et à la société Asteelflash France.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2020.

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N° 18LY02694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02694
Date de la décision : 06/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MACHELON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-06;18ly02694 ?
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