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06/08/2020 | FRANCE | N°18LY02180

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 06 août 2020, 18LY02180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Jons a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les délibérations des 30 mars 2012, 21 décembre 2012, 4 octobre 2013 et 11 avril 2014 par lesquelles la commission permanente du département du Rhône a réparti la dotation de l'Etat alimentant désormais le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en faveur des communes défavorisées du département du Rhône au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 ainsi que la délibération de cette commission du 11 févri

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Jons a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les délibérations des 30 mars 2012, 21 décembre 2012, 4 octobre 2013 et 11 avril 2014 par lesquelles la commission permanente du département du Rhône a réparti la dotation de l'Etat alimentant désormais le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en faveur des communes défavorisées du département du Rhône au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 ainsi que la délibération de cette commission du 11 février 2011 en tant qu'elle a réparti au profit des communes défavorisées du Rhône une somme de 1 394 385,33 euros correspondant aux sommes mises en réserve lors de différentes commissions interdépartementales réunies afin de répartir les ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

Par un jugement n° 1603339 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé les délibérations des 30 mars 2012, 21 décembre 2012, 4 octobre 2013 et 11 avril 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de la commune.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juin 2018, le département du Rhône, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2018 en tant qu'il a annulé les délibérations des 30 mars 2012, 21 décembre 2012, 4 octobre 2013 et 11 avril 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Jons devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jons une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commission permanente du conseil général de l'Isère a demandé une répartition interdépartementale du produit de l'écrêtement de la taxe professionnelle provenant de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry par une délibération du 25 septembre 2009 ;

- l'absence de délibération motivée du conseil général de l'Isère sollicitant la répartition interdépartementale serait sans influence sur le sens des délibérations du 3 septembre 2014 et du 28 octobre 2014 ;

- l'illégalité de la délibération du 3 septembre 2009 serait sans incidence sur les délibérations en litige dès lors que les montants des fonds sont désormais déterminés par l'effet d'une disposition législative ;

- les conseils départementaux sont désormais seuls compétents pour procéder aux répartitions et disposent d'un large pouvoir d'appréciation ;

- les autres moyens soulevés par la commune de Jons devant le tribunal ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune de Jons qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

- le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme A...,

- et les observations de Me B..., représentant le département du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Jons a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les délibérations des 30 mars 2012, 21 décembre 2012, 4 octobre 2013 et 11 avril 2014 par lesquelles la commission permanente du département du Rhône a réparti la dotation de l'Etat alimentant désormais le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en faveur des communes défavorisées du département du Rhône au titre des années 2011 à 2014 ainsi que la délibération de cette commission du 11 février 2011 en tant qu'elle a réparti au profit des communes défavorisées du Rhône une somme de 1 394 385,33 euros correspondant aux sommes mises en réserve lors de différentes commissions interdépartementales réunies afin de répartir les ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Le département du Rhône relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2018 en tant qu'il a annulé les délibérations des 30 mars 2012, 21 décembre 2012, 4 octobre 2013 et 11 avril 2014.

2. D'une part, aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 1er janvier au 30 décembre 2011 : " I. Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent en 2011 une dotation de l'Etat dont le montant est égal à la somme des versements effectués au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. (...) ". Aux termes de cet article dans sa version applicable du 30 décembre 2011 au 1er janvier 2013 : " I. Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2012 une dotation de l'Etat d'un montant global égal à 418 462 372 €. / A compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 (...) ". Aux termes de cet article dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015 : " I. - Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2013 une dotation de l'Etat d'un montant global de 423 291 955 €. / A compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 (...) ".

3. D'autre part, en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1648 A du code général des impôts dans ses différentes versions que les sommes provenant des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, désormais alimentés par une dotation de l'Etat, sont réparties entre ces fonds proportionnellement aux montants versés par ces derniers au titre de l'année 2009 tels qu'ils avaient été définis par les commissions départementales ou interdépartementales concernées.

5. Par un arrêt de ce jour n° 18LY02177 la cour confirme l'annulation de la délibération de la commission interdépartementale commune aux départements du Rhône et de l'Isère du 3 septembre 2014 procédant en dernier lieu à la répartition des ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry pour l'année 2009 prononcée par le jugement n° 1410267-1501701du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2018. Cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celle des délibérations en litige des 30 mars 2012, 21 décembre 2012, 4 octobre 2013 et 11 avril 2014 par lesquelles la commission permanente du département du Rhône a réparti la dotation de l'Etat alimentant le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en faveur des communes défavorisées du Rhône au titre des années 2011 à 2014.

6. Il résulte de ce qui précède que le département du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les délibérations des 30 mars 2012, 21 décembre 2012, 4 octobre 2013 et 11 avril 2014.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Jons, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département du Rhône est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département du Rhône et à la commune de Jons.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme C..., premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 août 2020.C...

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N° 18LY02180


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 06/08/2020
Date de l'import : 25/08/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY02180
Numéro NOR : CETATEXT000042238908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-06;18ly02180 ?
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