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09/07/2020 | FRANCE | N°19LY04223

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 juillet 2020, 19LY04223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant deux ans, et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de

l'Isère l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1906883 du 23 octobre 2019, le m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant deux ans, et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1906883 du 23 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a réservé et transmis à une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation contre les décisions relatives au séjour, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire et les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui les assortissent et a rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.

Par un jugement n° 1606883 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande d'annulation du refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour

I - Par une requête enregistrée, sous le n° 19LY04223, le 19 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 28 février 2020, Mme C... épouse A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906883 du 23 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour et l'assignation à résidence du 15 octobre 2019 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'une part de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation et d'autre part, d'effacer son signalement au fichier SIS et de lui restituer son passeport, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un projet professionnel puisqu'elle souhaite depuis 2017 devenir assistante maternelle ;

- les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire Valls ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision l'assignant à résidence est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Mme C... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2019.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

II - Par une requête enregistrée, sous le n° 20LY01421, le 7 mai 2020, Mme C... épouse A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement °1606883 du 26 mars 2020 ;

2°) d'annuler le refus de titre de séjour du 15 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un projet professionnel puisqu'elle souhaite depuis 2017 devenir assistante maternelle ;

- les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire Valls ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme C... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juillet 2020.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse A..., ressortissante serbe née le 13 août 1993, est entrée en France le 19 novembre 2013 en compagnie de son époux et de leur enfant mineur né en 2012, un second enfant étant né sur le territoire national en 2016. Ses précédentes demandes de titre de séjour ont fait l'objet de refus aux mois de juin 2014 et décembre 2017, assortis d'obligations de quitter le territoire français. Par deux arrêtés du 15 octobre 2019 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant deux ans et l'a assignée à résidence. Elle relève appel d'une part du jugement du 23 octobre 2019, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et assignation à résidence et d'autre part du jugement du 26 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour.

2. Ces deux requêtes sont relatives à la situation d'une même ressortissante étrangère. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

3. La requérante ayant été admise à l'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu de se prononcer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7 A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Mme C... épouse A... fait valoir qu'elle résidait en France depuis six ans à la date de l'arrêté contesté, et qu'elle projette, depuis 2017, de devenir assistante maternelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue sur le territoire national en dépit de deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2014 et 2017, qu'elle n'a pas exécutées, sans par ailleurs que les pièces du dossier ne démontrent une particulière insertion, sociale ou professionnelle, dans la société française. Son mari se trouve dans la même situation administrative. Si Mme C... épouse A... fait également état de la scolarisation de ses enfants en CE1 et en première section de maternelle, celle-ci ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

7. Compte tenu de l'ensemble des circonstances rappelées au point 5 du présent arrêt, et alors même que Mme C... épouse A... séjourne en France depuis six ans et qu'elle a deux enfants, le préfet de l'Isère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre des dispositions précitées, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Compte tenu de la situation de la requérante telle qu'elle vient d'être rappelée, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation des deux enfants ne pourrait se poursuivre en Serbie, le refus de titre de séjour ne peut pas davantage être regardé comme portant à leur intérêt supérieur une atteinte contraire à l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dite "circulaire Valls", qui ne comporte pas de lignes directrices susceptibles d'être invoquées devant le juge administratif, est inopérant.

10. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard de son pouvoir de régularisation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et l'assignation à résidence :

11. Pour les motifs exposés aux points 5 et 7, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

12. Compte tenu de ce qui précède la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'assignant à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme C... épouse A....

Article 2 : Les requêtes n°s 19LY04223 et 20LY01421 de Mme C... épouse A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juillet 2020.

2

N° 19LY04223, 20LY01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04223
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;19ly04223 ?
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