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09/07/2020 | FRANCE | N°19LY04074

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 juillet 2020, 19LY04074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1902104 du 26 août 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête,

enregistrée le 7 novembre 2019, M. B..., représenté par la SCP Argon-Polette-Nourani-Appaix, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1902104 du 26 août 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019, M. B..., représenté par la SCP Argon-Polette-Nourani-Appaix, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Dijon du 26 août 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer de nouveau sur sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que celles fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- c'est à tort que le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au rétablissement du caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles doivent être annulées par voie de conséquence des décisions sur lesquelles elles se fondent ;

- le préfet aurait dû le mettre à même de présenter ses observations avant de prendre sa décision concernant le délai de départ volontaire ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais né en 1969, est entré en France le 17 septembre 2018. Statuant en procédure accélérée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par une décision du 19 avril 2019, notifiée le 18 juin 2019, rejeté sa demande d'admission au séjour au bénéfice de l'asile. En conséquence, le préfet de Saône-et-Loire a, par un arrêté du 8 juillet 2019, sans lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, pris une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par un jugement du 26 août 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige fait état du rejet de la demande d'asile de M. B... par une décision du directeur général de l'OFPRA, statuant en procédure accélérée, notifiée le 18 juin 2019. Il rappelle la nationalité de l'intéressé ainsi que ses conditions d'entrée et de séjour en France et la circonstance que l'intéressé n'établit pas entrer dans l'une des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ni être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Saône-et-Loire a ainsi suffisamment motivé ses décisions, qu'il n'a pas entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.

3. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que M. B..., entré en France récemment à la date de l'arrêté en litige, à l'âge de 49 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants majeurs. Il n'établit pas qu'à sa sortie de détention en 2016, compte tenu des menaces dont il se dit l'objet, il aurait été empêché d'entretenir des liens avec sa famille. Par ailleurs, M. B... n'apporte pas la preuve d'une quelconque intégration en France. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

4. En troisième lieu, si l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donne à l'étranger, dont la demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA sur le fondement du I de l'article L. 723-2 du même code, la possibilité de demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il désigne pour statuer sur le recours formé contre l'obligation de quitter le territoire français, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement, il lui appartient de présenter " des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours " par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. B..., qui se borne à affirmer que le président du tribunal administratif de Dijon aurait dû ordonner le rétablissement du caractère suspensif du recours devant la CNDA, n'apporte à la cour aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur sa demande.

5. En quatrième lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'il pourra le cas échéant faire l'objet, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui auront été définitivement refusés, d'une mesure d'éloignement du territoire français assortie ou non d'un délai de départ volontaire. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, ou à tout moment au cours de l'instruction de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, qui seraient de nature, le cas échéant à influer sur le sens des décisions prises. Le droit d'être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur les décisions prises à la suite du refus définitif de sa demande d'asile.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture de Saône-et-Loire au cours de l'instruction de sa demande d'asile, ni qu'il aurait été empêché de porter spontanément à la connaissance du préfet des éléments d'information de nature à lui faire bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fixé le délai de départ volontaire sans avoir respecté son droit à être entendu doit être écarté.

7. En cinquième lieu, les moyens tirés de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent doivent être, en tout état de cause, écartés.

8. En dernier lieu, si M. B... fait valoir qu'il a été injustement condamné à une longue peine de prison par les autorités judiciaires de son pays et qu'il ferait l'objet, depuis sa sortie de détention, en 2016, de menaces de la part des victimes qui l'ont accusé, il ne l'établit pas et ce, alors qu'il a vécu encore deux ans dans son pays d'origine avant de venir en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

2

N° 19LY04074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04074
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;19ly04074 ?
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