La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2020 | FRANCE | N°19LY04021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 juillet 2020, 19LY04021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 juillet 2019 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1905255 du 10 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 novembre

2019, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 juillet 2019 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1905255 du 10 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche du 3 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'assignant à résidence est illégale car elle repose sur des décisions elles-mêmes illégales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 octobre 2019.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né en 1969, est selon ses déclarations entré en France dans le courant de l'année 2015, accompagné de son épouse et de leurs quatre filles, dont trois étaient mineures. Après le rejet de sa demande d'asile, le préfet de la Drôme, par des décisions du 18 décembre 2015 confirmées par un arrêt de la cour du 20 avril 2017, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A... a alors sollicité un titre de séjour en faisant valoir son état de santé. Par des décisions du 20 février 2018, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande et lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. A la suite de son audition, le 3 juillet 2019, par les services de police dans le cadre d'une procédure de vérification du droit au séjour, le préfet de l'Ardèche a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé et l'a assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions.

2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. C... E..., directeur des services du cabinet, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de l'Ardèche du 29 mai 2019, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) "

4. M. A..., qui se maintient sur le territoire français depuis plus de quatre ans à la date des décisions en litige, ne justifie pas avoir été, durant cette période, titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. Le préfet de l'Ardèche n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français.

5. En deuxième lieu, l'intéressé soutient qu'il réside en France, avec sa famille, depuis quatre ans, et qu'il y a établi sa vie sociale. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français malgré deux mesures d'éloignement prises à son encontre. Son épouse et sa fille aînée font toutes deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, dont la légalité est confirmée par des arrêts de la cour de ce jour. Une autre de ses filles majeures vit en Irlande, une deuxième a obtenu, en raison de son état de santé, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dont la durée est fixée à six mois. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la cadette, née en 2009, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Albanie, pays dont elle a, comme ses parents et ses soeurs, la nationalité Par ailleurs, la circonstance que M. A... apprend le français ne saurait suffire à caractériser une intégration particulière sur le territoire national. Par suite, le préfet de l'Ardèche n'a pas, en obligeant M. A... à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.

6. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) "

7. Il ressort des énonciations de la décision en litige que pour refuser à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de l'Ardèche s'est fondé sur le d) du 3° du II de l'article L. 511-1 précités. Ainsi, M. A..., qui ne conteste pas s'être soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du f) du 3° du II de l'article L. 511-1.

8. En quatrième lieu, aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, (...) "

9. Par la décision en litige, le préfet de l'Ardèche a assigné à résidence M. A... jusqu'à la mise à exécution effective de la mesure d'éloignement pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, avec obligation pour l'intéressé de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures au commissariat de police de Guilherand-Granges (07). En se bornant à faire état de ses recours contentieux à l'encontre des précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre et de la circonstance qu'il s'est présenté devant les services de police en réponse à sa convocation dans le cadre de la procédure de vérification du droit au séjour, M. A... n'établit pas que le préfet de l'Ardèche aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

10. En dernier lieu, les moyens tirés de l'exception d'illégalité invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence, ne peuvent, compte tenu de ce qui précède, qu'être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

2

N° 19LY04021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04021
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : LOURGHI SAMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;19ly04021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award