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09/07/2020 | FRANCE | N°18LY04730

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 09 juillet 2020, 18LY04730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Fromagerie Seignemartin a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de cotisations foncières sur les entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 dans les rôles de la commune de Nantua (69960) et de taxe foncière mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 dans les rôles de cette même commune, ensemble les intérêts de retard y afférents ;

- à titre subsidiaire, de lui accorder le pl

afonnement des cotisations litigieuses en fonction de la valeur ajoutée et de réduire, par c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Fromagerie Seignemartin a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de cotisations foncières sur les entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 dans les rôles de la commune de Nantua (69960) et de taxe foncière mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 dans les rôles de cette même commune, ensemble les intérêts de retard y afférents ;

- à titre subsidiaire, de lui accorder le plafonnement des cotisations litigieuses en fonction de la valeur ajoutée et de réduire, par compensation de droits, l'impôt sur les sociétés dû au titre des mêmes exercices.

Par un jugement n° 1606863 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2018, la SAS Fromagerie Seignemartin, représentée par Me Fanget, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 octobre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités correspondantes, ou subsidiairement, de lui accorder le plafonnement des cotisations litigieuses en fonction de la valeur ajoutée et de réduire, par compensation de droits, l'impôt sur les sociétés dû au titre des mêmes exercices ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 57 du Livre des procédures fiscales ;

- son activité d'affineur ne consiste ni en la fabrication, ni en la transformation de biens corporels mobiliers et l'utilisation prépondérante du matériel technique n'est pas établie ;

- subsidiairement, elle sollicite, à titre conservatoire, une compensation de droits avec la prise en compte corrélative des rappels d'impôt litigieux ouvrant droit à déduction de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices concernés ; ainsi, elle peut prétendre à la décharge d'impôt sur les sociétés, à concurrence desdits montants en base, au titre des exercices concernés par ses rappels ;

- subsidiairement, elle sollicite également le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour chacune des années redressées (années 2012 à 2015), le montant total de la cotisation foncière des entreprises mis à sa charge excède 3 % de la valeur ajoutée de la société.

Par des mémoires enregistrés le 29 juillet 2019 et le 15 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est inopérant ;

- les installations techniques et outillages utilisés par la société jouent un rôle prépondérant dans son activité ; ainsi les établissements exploités par la requérante ne peuvent qu'être regardés comme revêtant un caractère industriel au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts ;

- la requérante doit se rapprocher du service des entreprises d'Oyonnax, en ce qui concerne sa demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ; de plus, elle ne justifie le bien-fondé de sa demande ;

- la demande de compensation qui concerne des impôts distincts ne peut pas, en tout état de cause être accordée.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 6117 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la cour administrative d'appel pour se prononcer sur les conclusions dirigées contre la partie du jugement se prononçant sur la taxe foncière afférente aux années 2014 et 2015, le tribunal s'étant prononcé en premier et dernier ressort sur ces impositions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS Fromagerie Seignemartin qui a pour activité l'affinage de fromages, principalement du Comté, l'ensemble immobilier situé sur la commune de Nantua qu'elle utilise pour son exploitation a été qualifié par l'administration d'établissement industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts. L'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'une part, de cotisation foncière sur les entreprises au titre des années 2012 à 2015 et d'autre part, de taxe foncière au titre des années 2014 et 2015. La SAS Fromagerie Seignemartin relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à titre principal, à la décharge de ces rappels de cotisation foncière sur les entreprises et de taxe foncière, et à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit accordé le plafonnement des cotisations litigieuses en fonction de la valeur ajoutée et la réduction, par compensation de droits, de l'impôt sur les sociétés dû au titre des mêmes exercices.

Sur la compétence de la cour :

2. Aux termes de l'article R. 8111 du code de justice administrative : " ( ...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / (...) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent ellesmêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

3. Le tribunal a, par son jugement du 23 octobre 2018, statué en premier ressort sur les conclusions de la SAS Fromagerie Seignemartin relatives, d'une part, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, d'autre part, à la cotisation foncière des entreprises, pour les années 2014 et 2015, alors que la valeur locative des biens sur lesquels reposent ces impositions n'était pas appréciée la même année. Il résulte de ce qui précède que le tribunal a, dès lors, statué en premier et dernier ressort sur le litige relatif à la taxe foncière relative aux années 2014 et 2015 et que la cour administrative d'appel de Lyon n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions relatives à la taxe foncière, qui relèvent de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a donc lieu, dans cette mesure, de lui renvoyer l'affaire.

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable " en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales (...) ".

5. Il est constant que les impositions en litige entrent dans le champ d'application des dispositions précitées pour lesquelles la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable. Ainsi, en l'espèce, l'administration a fait usage de la procédure de rectification contradictoire en adressant à la SAS Fromagerie Seignemartin une proposition de rectification en date du 27 février 2015, alors qu'elle n'y était pas tenue. Toutefois, en qualifiant les locaux imposables d'établissement industriel pour fonder les cotisations en litige, l'administration ne saurait être regardée comme ayant remis en cause les éléments déclarés par la société. Ainsi, alors que les droits de la défense n'ont pas été méconnus, la seule circonstance que l'administration ait volontairement transmis une proposition de rectification, n'a pas eu pour effet de rendre opérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, propre à la procédure de rectification contradictoire. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dernières dispositions.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

6. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Pour l'application de ces dispositions, revêtent un caractère industriel les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fûtce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

7. Il n'est pas sérieusement contesté que les opérations de contrôle ont permis de mettre en évidence que les sites en litige sont utilisés par la requérante pour permettre l'affinage des meules de Comté qui lui sont livrées ainsi que pour la préparation des commandes qu'elle reçoit dans le cadre de la commercialisation de ces produits. A ce titre, la société affine et vend chaque année 1 700 tonnes de Comté. Ainsi, les sites en cause sont destinés non seulement à stocker les meules de Comté en vue de leur commercialisation, mais également à préparer ces produits en veillant au respect des conditions de température et d'hygrométrie nécessaires à leur conservation, nonobstant l'existence d'un processus naturel de maturation du fromage. Ces locaux sont également destinés à permettre la découpe des meules de Comté arrivées à maturation afin de répondre aux différents types de commande. Ces opérations, réalisées grâce au matériel et outils présents au sein des locaux litigieux correspondent en l'espèce à une activité de transformation de biens corporels mobiliers.

8. Il résulte de l'instruction que l'accomplissement des activités réalisées au sein des sites en cause nécessite la présence d'installations techniques, matériels et outillage tels deux robots auxquels est désormais confié le soin du nombre très important de fromages, tâche autrefois manuelle, consistant à frotter les meules au sel et à les retourner. Les installations de stockage des meules nécessitent également des équipements frigorifiques et de climatisation offrant aux fromages des conditions idéales de température et d'hygrométrie ainsi qu'une machine à laver spécialement utilisée pour laver les planches d'épicéa sur lesquelles sont posées les meules. Enfin, les sites litigieux comprennent également un atelier de découpe destiné à une commercialisation du Comté sous une forme différente de celle de la meule initiale. Eu égard à la nature des installations en cause, à leur spécificité et à leur valeur, les moyens techniques que nécessite l'activité exercée dans les sites litigieux doivent être regardés comme importants.

9. Il résulte de ce qui précède que dès lors que l'activité de l'établissement en cause consiste en la transformation de biens corporels mobiliers et nécessite d'importants moyens techniques, elle revêt un caractère industriel au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts.

Sur les conclusions tendant à la réduction de l'imposition en litige :

En ce qui concerne la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée :

10. Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée est : a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ; / b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies. / La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies. En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine. / Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. / II. - Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies et des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C. / (...) / La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 D, calculées dans les mêmes conditions. / III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises. / (...) ".

11. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) ". Aux termes de l'article R. 1963 de ce livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ".

12. Une demande tendant à obtenir le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée institué par l'article 1647 B sexies du code général des impôts constitue une réclamation dont la recevabilité doit être appréciée au regard des seules règles du plein contentieux fiscal qui sont définies par le livre des procédures fiscales.

13. Il résulte de l'instruction que la SAS Fromagerie Seignemartin a présenté une demande de plafonnement sur le fondement des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa réclamation préalable du 6 juin 2016. A la suite de cette demande, l'administration l'a invitée à se rapprocher du service des entreprises d'Oyonnax, seul compétent, à ses yeux pour y répondre. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la SAS Fromagerie Seignemartin a pu valablement présenter sa demande de plafonnement de sa contribution économique territoriale par la voie de la réclamation contentieuse. Par ailleurs, l'administration ne conteste pas que cette réclamation a été introduite avant l'expiration du délai spécial prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, applicable à la société requérante qui a fait l'objet d'une procédure de reprise par l'administration. Par suite, et dans la mesure où l'administration ne fait état d'aucun élément s'opposant à ce que la SAS Fromagerie Seignemartin bénéficie, au titre des années litigieuses, du plafonnement de sa contribution économique territoriale à 3 % de sa valeur ajoutée, cette dernière est fondée à obtenir, à ce titre, une réduction des impositions mises à sa charge, sur la base des éléments chiffrés avancés dans ses écritures lesquels ne sont pas contestés par l'administration.

En ce qui concerne la demande de compensation :

14. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatés dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". En vertu de l'article L. 204 du même code : " La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. 2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat. ". L'article 205 de ce code prévoit que : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque ce redressement fait apparaître une double imposition ".

15. La requérante sollicite à titre de compensation de droits, la réduction de son impôt sur les sociétés dû au titre des mêmes exercices par la prise en compte des redressements en litige dans ses résultats. Toutefois, la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises constituent des impôts distincts de l'impôt sur les sociétés et ne sont pas visés à l'article L. 204 de livre des procédures fiscales. Par suite, la compensation demandée ne peut être admise.

16. Il résulte de ce qui précède que la SAS Fromagerie Seignemartin est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de cotisations foncières sur les entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015, à concurrence de la différence entre le montant de ces cotisations au titre de chacune de ces années et de celui résultant de l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts et dans la limite des montants qu'elle a définis dans sa réclamation.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Fromagerie Seignemartin et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS Fromagerie Seignemartin dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 sont renvoyées au Conseil d'État.

Article 2 : Les bases de cotisations foncières sur les entreprises auxquelles la SAS Fromagerie Seignemartin a été assujettie au titres des années 2012 à 2015 sont réduites à concurrence de la prise en compte du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

Article 3 : La SAS Fromagerie Seignemartin est déchargée de la différence entre les cotisations de foncières sur les entreprises mises à sa charge au titre des années 2012 à 2015 et celles définies à l'article 2 ci-dessus, dans la limite des montants qu'elle a réclamés.

Article 4 : Le jugement n° 1606863 du 23 octobre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'État versera à la SAS Fromagerie Seignemartin une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus de la requête de la SAS Fromagerie Seignemartin est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Fromagerie Seignemartin et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020

2

N° 18LY04730


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières - Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL FANGET - AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 09/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY04730
Numéro NOR : CETATEXT000042132971 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;18ly04730 ?
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