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09/07/2020 | FRANCE | N°18LY04205

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 09 juillet 2020, 18LY04205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté de communes du Pays d'Évian sur sa demande préalable d'indemnisation du 17 décembre 2015, de condamner la Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance à lui payer une indemnité totale de 67 493 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation du 17 décembre 2015 et de mettre à la charge de la Com

munauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance les dépens ainsi qu'une somme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté de communes du Pays d'Évian sur sa demande préalable d'indemnisation du 17 décembre 2015, de condamner la Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance à lui payer une indemnité totale de 67 493 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation du 17 décembre 2015 et de mettre à la charge de la Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601312 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2018 et le 6 février 2019, M. B... A..., représenté par Me Falconnet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601312 du 8 novembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté de communes du Pays d'Évian sur sa demande préalable d'indemnisation du 17 décembre 2015 ;

3°) de condamner la Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance à lui payer une indemnité totale de 67 493 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation du 17 décembre 2015 ;

4°) de mettre à la charge de la Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande indemnitaire de première instance n'est pas tardive, dès lors qu'elle concerne la matière des travaux publics et n'est donc pas soumise à un délai de recours contentieux ;

- sa créance n'est pas prescrite, dès lors que son fait générateur est constitué, non seulement par la réalisation des travaux de construction des 800 mètres linéaires d'égouts, mais aussi par le fait que l'entretien de ce réseau d'assainissement est encore à sa charge et par la persistance de la perception par la Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance de la redevance d'assainissement ;

- le jugement n° 1101393 du 15 septembre 2011 du tribunal administratif de Grenoble n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de sa présente demande indemnitaire de première instance, dès lors que, par ce jugement, le tribunal administratif avait rejeté sa précédente demande indemnitaire de première instance pour défaut de fondement juridique ;

- à titre principal, il a droit au paiement de l'indemnité sollicitée de 67 493 euros sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, dès lors que le réseau d'égouts qu'il a financé constitue un équipement public qui ne peut rester à sa charge, en application des dispositions combinées des articles L. 332-6, L. 332-7 et L. 332-12 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à la date de réalisation des travaux de construction des 800 mètres linéaires d'égouts ; en effet, la commune de Thollon ayant institué la taxe locale d'équipement et l'ayant perçu auprès de lui, la communauté de communes du Pays d'Évian ne peut exiger d'obtenir de lui une participation à la réalisation d'équipements publics autres que ceux mentionnés aux articles L. 332-6, L. 332-6-1 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ; l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de réalisation des travaux dispose que les constructions obtenues ou imposées en violation de ses dispositions sont réputées sans cause et que les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition ; c'est le permis de construire qui lui a été accordé qui a imposé que soient exécutés à ses frais tous les travaux de viabilité dont la mise en place d'un système d'assainissement ;

- subsidiairement, il a droit au paiement de l'indemnité sollicitée de 67 493 euros au titre de l'enrichissement sans cause, dès lors qu'il s'est appauvri, que la Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance et la commune de Thollon-les-Mémises se sont enrichies et que son appauvrissement est sans cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2019, la Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance, représenté par la SELARL Alterius, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de M. A...

entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande indemnitaire de première instance de M. A... enregistrée le 8 mars 2016 est irrecevable car tardive, dès lors que sa demande préalable d'indemnisation présentée le 18 décembre 2015 avait été précédée de six demandes préalables d'indemnisation ayant le même objet et présentées respectivement le 20 octobre 2010, le 27 novembre 2010, le 21 décembre 2010, le 26 janvier 2011, le 26 octobre 2012 et le 31 juillet 2013 ;

- l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme est prescrite en application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme qui prévoit une prescription par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées ;

- la créance dont se prévaut M. A... était atteinte par la prescription quadriennale bien avant la présentation de ses premières demandes préalables d'indemnisation, dès lors que son fait générateur est la construction des ouvrages litigieux entre 1988 et 1992 ;

- la demande indemnitaire de première instance de M. A..., qui a le même objet que sa précédente demande indemnitaire de première instance rejetée par le jugement n° 1101393 du 15 septembre 2011 du tribunal administratif de Grenoble, est mal fondée en vertu de l'autorité de la chose jugée par ce jugement ;

- l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme n'est pas fondée, dès lors que la prise en charge par M. A... du coût des travaux de construction des 800 mètres linéaires d'égouts ne constitue pas une sujétion illicite au regard des dispositions de cet article ;

- M. A... n'a pas droit au paiement de l'indemnité sollicitée de 67 493 euros au titre de l'enrichissement sans cause, dès lors qu'il ne s'est pas appauvri.

Un mémoire, enregistré le 27 mars 2019 et présenté pour M. A..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Falconnet, avocat, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement n° 1601312 du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Pays d'Évian, devenue la Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance le 1er janvier 2017, à lui payer une indemnité totale de 67 493 euros en remboursement du coût, supporté par lui entre 1988 et 1992, des travaux de construction de 800 mètres linéaires d'égouts au lieudit Chez les Vesins sur le territoire de la commune de Thollon-les-Mémises.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 7 mai 1985 : " Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1. de l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : / 1. Des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs. Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces cessions pourront être obtenues des constructeurs ; / 2. De la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 ; / 3. De la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; / 4. Des participations des riverains prévues dans la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; / 5. Du financement des branchements ; / 6. Des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie ; / 7. Du montant du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ; / 8. Des participations en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, visées à l'article L. 421-3 (alinéa 3). / Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition. " Selon l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. / (...) ".

3. Il est constant que, par permis de construire délivré le 7 mai 1985 par le maire de la commune de Thollon-les-Mémises au nom de la commune, M. A... a été autorisé à édifier au lieudit Chez les Vesins, un ensemble immobilier de quatre bâtiments, dénommé S'Bolet, comportant cinquante-quatre puis cinquante-six logements après la délivrance ultérieure d'un permis de construire modificatif et que ce permis de construire du 7 mai 1985 prescrivait notamment l'exécution aux frais du constructeur des travaux de raccordements aux réseaux publics. Il résulte de l'instruction, notamment des six factures émises entre le 29 avril 1988 et le 25 juin 1992 et produites en première instance par M. A..., que celui-ci, en application de ladite prescription du permis de construire du 7 mai 1985, a fait réaliser à ses frais entre 1988 et 1992 des travaux de construction de 800 mètres linéaires d'égouts et que le dernier paiement afférent à ces travaux a été effectué par M. A... au plus tard au cours de l'année 1992. Dans ces conditions et alors même que l'entretien de cette canalisation est encore à la charge de M. A..., l'action en répétition prévue par les dispositions précitées des articles L. 332-6 et L. 332-30 du code de l'urbanisme, et dont se prévaut l'intéressé, était prescrite lorsqu'il a sollicité, au plus tôt à compter du 20 octobre 2010, ainsi qu'il ressort des termes d'un courrier du 23 novembre 2010 du président de la communauté de communes du Pays d'Évian, le remboursement par cet établissement public de coopération intercommunale du coût des travaux précités de construction des 800 mètres linéaires d'égouts. A cet égard, M. A... ne saurait utilement soutenir que la Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance perçoit toujours la redevance d'assainissement, laquelle est la contrepartie directe du service rendu aux usagers du service public d'assainissement et non de la construction des 800 mètres linéaires d'égouts dont s'agit. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander, au titre de l'action en répétition prévue par les dispositions précitées des articles L. 332-6 et L. 332-30 du code de l'urbanisme, la condamnation de la Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance à lui payer une indemnité totale de 67 493 euros en remboursement du coût actualisé de ces travaux de construction.

4. En second lieu, aux termes de l'article 1er de loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " Selon l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. "

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le dernier paiement afférent aux travaux de construction de 800 mètres linéaires d'égouts a été effectué par M. A... au plus tard au cours de l'année 1992. Dans ces conditions et alors même que l'entretien de cette canalisation est encore à la charge de M. A..., les créances dont se prévaut M. A... à l'égard de la communauté de communes du Pays d'Évian et correspondant au coût de ces travaux de construction étaient, en tout état de cause, atteintes par la prescription quadriennale de l'article 1er de loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 lorsqu'il a sollicité, au plus tôt à compter du 20 octobre 2010 le remboursement par cet établissement public de coopération intercommunale du coût des travaux précités de construction des 800 mètres linéaires d'égouts. A cet égard, M. A... ne saurait utilement soutenir que la Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance perçoit toujours la redevance d'assainissement, laquelle est la contrepartie directe du service rendu aux usagers du service public d'assainissement et non de la construction des 800 mètres linéaires d'égouts dont s'agit. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander, au titre de l'enrichissement sans cause, la condamnation de la Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance à lui payer une indemnité totale de 67 493 euros en remboursement du coût actualisé de ces travaux de construction.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée par la Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance à la demande de première instance de M. A..., que ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la Communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président de la formation de jugement,

Mme Caraës, premier conseiller,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juillet 2020.

2

N° 18LY04205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04205
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968.

Urbanisme et aménagement du territoire - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : FALCONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;18ly04205 ?
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