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09/07/2020 | FRANCE | N°18LY04055

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 juillet 2020, 18LY04055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. AK... AX..., Mme AI... N..., M. AU... O..., M. BJ...-BM... O..., M. Y... AF..., Mme BM...-BV... AY..., M. D... P..., M. BJ...-BQ... AZ..., Mme BU...-BM... R..., M. G... AG..., M. AB... AG..., M. Q... AH..., M. BK... H..., M. BJ...-BS... T..., M. BJ...-BP... U..., Mme AQ... BN..., Mme BH... S..., le GFA de la Pelle, Mme X... W..., M. F... BC..., M. E... BC..., M. BA... BC..., M. AR... BC..., M. AE... AJ..., M. BJ...-AB... AJ..., M. AW... AJ..., Mme AL... J..., M. B... BD..., Mme BU...-BM... AO..., Mme BI... AP...,

M. A... AS..., Mme BE... AA..., M. BJ...-AB... AM..., M. F... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. AK... AX..., Mme AI... N..., M. AU... O..., M. BJ...-BM... O..., M. Y... AF..., Mme BM...-BV... AY..., M. D... P..., M. BJ...-BQ... AZ..., Mme BU...-BM... R..., M. G... AG..., M. AB... AG..., M. Q... AH..., M. BK... H..., M. BJ...-BS... T..., M. BJ...-BP... U..., Mme AQ... BN..., Mme BH... S..., le GFA de la Pelle, Mme X... W..., M. F... BC..., M. E... BC..., M. BA... BC..., M. AR... BC..., M. AE... AJ..., M. BJ...-AB... AJ..., M. AW... AJ..., Mme AL... J..., M. B... BD..., Mme BU...-BM... AO..., Mme BI... AP..., M. A... AS..., Mme BE... AA..., M. BJ...-AB... AM..., M. F... M..., M. Z... BF..., M. B... AC..., M. BJ... BT..., M. A... AD..., M. BJ...-BR... AD..., M. Z... L..., M. V... AC..., M. BG... C..., Mme BI... AV..., Mme BH... I..., M. K... AT... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 30 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Coltines a décidé d'engager la procédure de fixation de la taxe relative à l'entretien des chemins ruraux, prévue à l'article L. 161-7 du code rural et de la pêche maritime, l'arrêté du 12 novembre 2015 du maire de cette commune portant ouverture de l'enquête préalable à la fixation de cette taxe, ainsi que la délibération du 8 avril 2016 fixant à 14,21 euros par hectare le montant de cette taxe.

Par un jugement n° 1600993 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2018, M. AK... AX..., Mme AI... N..., M. AU... O..., M. BJ...-BM... O..., Mme BM...-BV... AY..., M. D... P..., M. BJ...-BQ... AZ..., Mme BU...-BM... R..., M. G... AG..., M. AB... AG..., M. Q... AH..., M. BJ...-BQ... H..., M. BJ...-BS... T..., M. BJ...-BP... U..., Mme AQ... BN..., Mme BH... S..., le GFA de la Pelle, M. F... BC..., M. E... BC..., M. BA... BC..., M. AR... BC..., M. AE... AJ..., M. BO... AJ..., M. AW... AJ..., Mme AL... J..., M. B... BD..., Mme BL... AO..., Mme BI... AP..., M. A... AS..., Mme BE... AA..., M. BJ...-AB... AM..., M. F... M..., M. Z... BF..., M. B... AC..., M. BJ... BT..., M. A... AD..., M. BJ...-BR... AD..., M. Z... L..., M. V... AC..., M. BG... C..., Mme BI... AV..., Mme BH... I..., M. K... AT..., représentés par la SCP Moins et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler les délibérations des 30 octobre 2015 et 8 avril 2016 ainsi que l'arrêté du 12 novembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Coltines une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération du 8 avril 2016 méconnaît les articles L. 161-7, D. 161-2 et D. 161-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'elle fixe la taxe de manière forfaitaire, " à raison de surfaces " desservies par ces chemins et non en fonction de l'intérêt de chacune des propriétés assujetties aux travaux d'entretien réalisés sur chacun des chemins ; cette taxe n'a en outre pas été fixée pour la seule année 2016 ;

- la délibération du conseil municipal du 30 octobre 2015 en ce qu'elle décide d'engager la procédure de fixation de la taxe sans tenir compte des seuls travaux réalisés, année par année et chemin par chemin, méconnaît ces mêmes dispositions ;

- le maire ne pouvait pas, par l'arrêté contesté, désigné le commissaire-enquêteur qui devait l'être par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

- le dossier d'enquête publique ne précise pas le coût des travaux engagés par la commune pour les années 2011 à 2014 ; aucune facture ni aucun détail des travaux engagés entre 2007 et 2010 n'est produit ;

- la liste des parcelles assujetties est erronée ; un certain nombre des terres agricoles visées ne sont pas desservies par des chemins ruraux ou si elles le sont, elles le sont aussi par la voirie départementale ou la voirie communale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2019, la commune de Coltines, représentée par la SCP Teillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que plusieurs des appelants sont décédés et que d'autres ne justifient d'aucun intérêt pour agir ;

- ainsi que l'a jugé le tribunal, les conclusions dirigées contre la délibération du 30 octobre 2015 et l'arrêté du 12 novembre 2015, actes préparatoires, sont irrecevables ;

- en tout état de cause, les moyens invoqués contre ces actes, de même que ceux invoqués à l'encontre de la délibération du 8 avril 2016 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme AN...,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- les observations de Me BB..., représentant la commune de Coltines.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 30 octobre 2015, le conseil municipal de la commune de Coltines (15) a décidé d'engager la procédure de fixation de la taxe prévue à l'article L. 161-7 du code rural et de la pêche maritime et a autorisé le maire à prendre un arrêté d'ouverture de l'enquête publique. Par un arrêté du 12 novembre 2015, le maire de cette commune a désigné un commissaire-enquêteur et fixé les modalités de l'enquête publique. Par une délibération du 8 avril 2016, le conseil municipal a fixé le montant de la taxe à 14,21 euros l'hectare et arrêté la liste des propriétés assujetties. Par un jugement du 18 septembre 2018, dont M. AX... et autres relèvent appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces délibérations et arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 161-7 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, (...) les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux. (...) Sont applicables à cette taxe les dispositions de l'article L. 2331-11 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : " Art. L. 2331-11 : Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal. / Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs ". " Aux termes de l'article D. 161-2 de ce code : " Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé, pour chaque chemin, par le conseil municipal. " Aux termes de l'article D. 161-3 du même code dans sa version en vigueur : " Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux. / La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les mêmes formes que celle prévue pour l'application des articles L. 161-9 et L. 161-10. "

3. En premier lieu, la délibération du 30 octobre 2015 et l'arrêté du 12 novembre suivant sont des mesures préparatoires à la délibération du conseil municipal du 8 avril 2016 et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. C'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette délibération et cet arrêté. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens, repris en appel à leur encontre, tirés de ce que le maire n'aurait pas été compétent pour désigner le commissaire-enquêteur, de l'insuffisance du dossier d'enquête publique et de la méconnaissance des articles L. 167-1, D. 161-2 et D. 161-3 du code rural et de la pêche maritime.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour fixer, par la délibération du 8 avril 2016, le montant de la taxe prévue à l'article L. 161-7 du code rural et de la pêche maritime, la commune de Coltines a d'abord dressé la liste des chemins ruraux concernés en en excluant les chemins desservant une ou plusieurs habitations ainsi que les parcelles desservies uniquement par des voies publiques, communales ou départementales. Elle a ainsi retenu 20,315 kilomètres de chemins desservant près de 934 hectares de parcelles concernées sur les 1 575 hectares de parcelles issues du remembrement organisé entre 1972 et 1974, dont l'accès n'est rendu possible que par l'usage en tout ou partie de chemins ruraux. Elle y a appliqué un coefficient de surface de 1, 1/3 ou 1/2 selon que la parcelle est desservie en totalité par un chemin rural, ou également par la voirie communale ou départementale ou qu'elle est desservie par deux chemins ruraux. La commune a ensuite déterminé le coût moyen des travaux par an, en prenant comme période de référence les années 2007 à 2010, et a décidé de faire supporter aux exploitants agricoles, utilisateurs des chemins ruraux dont la commune assure l'entretien, le tiers de cette somme répartie entre les propriétaires en fonction de la surface des parcelles concernées. Il en résulte, contrairement aux allégations des appelants, que la commune ne s'est pas bornée à fixer un montant forfaitaire de la taxe sans tenir compte de l'intérêt de chacune des propriétés assujetties, aux travaux d'entretien supportés par elle.

5. En troisième lieu, si les appelants contestent l'évaluation faite par la commune du coût des travaux servant de base de calcul au montant de la taxe, ils n'établissent pas plus devant la cour que devant le tribunal que les estimations du montant des travaux réalisés de 2007 à 2010 par les employés municipaux, avec les matériels et engins mis à leur disposition, auraient été erronées. Ils n'établissent pas davantage que la commune n'aurait pas eu chaque année à supporter des travaux d'entretien des chemins ruraux concernés ni que leur coût aurait été surévalué compte tenu de la réalité des travaux exécutés postérieurement à 2010, et ce alors que le montant de la taxe fixé par la délibération en litige ne représente qu'un tiers du montant résultant de l'évaluation critiquée. Par ailleurs, s'ils font valoir que les travaux d'enrobés, pris en compte dans le calcul du coût des travaux sur la période de référence, a concerné la voirie communale et non les chemins ruraux, ils ne l'établissent pas. Enfin, aucune disposition législative ni réglementaire n'impose à la commune de fixer chaque année le montant de la taxe prévue par l'article L. 161-7 du code rural et de la pêche maritime en fonction du coût des travaux effectivement supporté chaque année par elle.

6. En dernier lieu, les appelants soutiennent que la liste des propriétés assujetties, jointe à la délibération du 8 avril 2016, est erronée dès lors que certaines d'entre elles ne sont plus desservies par des chemins ruraux. Si la commune reconnaît que certains des chemins ruraux concernés ont, en partie, été intégrés dans la voirie communale, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que seules les parcelles desservies exclusivement par des voies publiques ne sont pas assujetties à la taxe. Dès lors que pour accéder à leur parcelle, les exploitants agricoles empruntent en tout ou en partie un chemin rural, la commune de Coltines pouvait légalement les inclure dans la liste des propriétés assujetties.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. AX... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Ainsi, leur requête doit être rejetée y compris leurs conclusions présentées au titre des frais du litige.

8. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge in solidum des appelants la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Coltines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. AX... et autres est rejetée.

Article 2 : M. AX... et autres verseront ensemble à la commune de Coltines la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AK... AX..., premier requérant dénommé, et à la commune de Coltines.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

Mme AN..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

2

N° 18LY04055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04055
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-03-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;18ly04055 ?
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