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09/07/2020 | FRANCE | N°18LY02558

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 18LY02558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Christophe-en-Brionnais du 17 novembre 2017 ayant cédé ses bovins à titre gratuit à l'association " Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoir " ;

2°) " la restitution de ses bovins ".

Par un jugement n° 1703023 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme D... B..., venant aux droits de son père décédé le 24 avril 2018.

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Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2018, Mme B..., représentée par Me G..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Christophe-en-Brionnais du 17 novembre 2017 ayant cédé ses bovins à titre gratuit à l'association " Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoir " ;

2°) " la restitution de ses bovins ".

Par un jugement n° 1703023 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme D... B..., venant aux droits de son père décédé le 24 avril 2018.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2018, Mme B..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2017 du maire de Saint-Christophe-en-Brionnais autorisant la cession gratuite des bovins à l'association " Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoir " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de de Saint-Christophe-en-Brionnais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire aurait dû mettre en oeuvre une procédure contradictoire préalable dès lors que l'arrêté du 7 novembre 2017 est fondé sur le I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 7 novembre 2017 ne vise pas le II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ;

- cet arrêté n'est pas fondé sur une situation de danger grave et imminent ;

- l'arrêté contesté du 17 novembre 2017 est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 7 novembre 2017 ;

- la cession des bovins est intervenue sur la base d'un acte non exécutoire ;

- l'arrêté du 7 novembre 2017 n'a pas été notifié à M. B... et n'était pas exécutoire en l'absence de transmission au contrôle de légalité ;

- les dispositions de l'article L. 211-11 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime sont méconnues, dès lors que ni le délai de sept jours mentionné par le courrier du 7 novembre 2017 ni celui de six jours fixé par l'arrêté ne sont respectés ;

- un délai de huit jours ouvrés suivant l'arrêté prononçant la mise en fourrière des animaux devait être respecté ;

- les travaux de remise en état de la clôture étaient achevés le 17 novembre 2017 dans le délai de huit jours prévu par les dispositions de l'article L. 211-11 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2018, la commune de Saint-Christophe-en-Brionnais, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J..., présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me G... représentant Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 novembre 2017, le maire de Saint-Christophe-en-Brionnais a placé des bovins de M. B... en fourrière, au motif qu'ils divaguaient, puis a autorisé la fourrière à céder les bovins à titre gratuit à l'association " Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoir " par arrêté du 17 novembre 2017. Mme B..., venant au droit de son père M. C... B..., relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mai 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 17 novembre 2017.

2. Aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci ./ Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25 (...). Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I " / II. En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire (...) peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie ". Il résulte des dispositions précitées que la décision de placement d'un animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci est soumise par elles à la mise en oeuvre préalable d'une procédure contradictoire.

3. Mme B... invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 7 novembre 2017 de placement des bovins, lequel aurait dû donner lieu à la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire avant son exécution. Il résulte des pièces du dossier que le maire de Saint-Christophe-en-Brionnais, par un courrier du 7 novembre, notifié le 14 novembre 2017, a demandé à M. B... de prendre des mesures pour que les bovins lui appartenant ne divaguent pas. Toutefois, le maire de la commune n'a pas, préalablement, mis M. B... à même de présenter des observations. Par ailleurs, cet arrêté, qui indique que les bovins de M. B... " présentent toujours un danger " du fait de leur divagation, ne mentionne pas de danger grave et immédiat, et ne vise pas les dispositions du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, mais celles du I de cet article. L'omission de procédure contradictoire ayant privé M. B... d'une garantie, Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêté du 7 novembre 2017 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, Mme B... est fondée, à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux du 17 novembre 2017, autorisant la cession gratuite des bovins de M. B... l'association " Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoir " de l'illégalité de l'arrêté du 7 novembre 2017.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2017.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B... qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-en-Brionnais la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1703023 du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Christophe-en-Brionnais du 17 novembre 2017 de cession des bovins de M. C... B... à titre gratuit à l'association " Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoir " est annulé.

Article 3 : La commune de Saint-Christophe-en-Brionnais versera la somme de 2 000 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la commune de Saint-Christophe-en-Brionnais.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... A..., présidente de chambre,

Mme K..., présidente-assesseure,

Mme E... I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

2

N° 18LY02558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02558
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05-03 Agriculture et forêts. Produits agricoles. Élevage et produits de l'élevage.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP CLEMANG-GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;18ly02558 ?
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