Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Aéroports de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Business and Commuter Aircraft (BCA) à lui verser une somme de 316 052,21 euros, de dire et juger que la somme de 200 000 euros correspondant à l'engagement de caution solidaire de la société Enhance Aero Group n'a pas à être défalquée de la créance de la société Aéroports de Lyon sur la société BCA, de l'autoriser à conserver le dépôt de garantie versé par la société BCA à hauteur de 55 271,38 euros et dire et juger que cette somme viendra en déduction de la dette totale de la société BCA, de fixer la créance de la société Aéroports de Lyon au passif de la procédure de sauvegarde de la société BCA à hauteur de 260 780,83 euros et de l'autoriser à conserver la somme de 55 271,38 euros correspondant au dépôt de garantie, de l'autoriser à procéder à la conversion des saisies et mesures conservatoires effectuées à l'encontre de la société BCA et de rendre le jugement commun et opposable à la procédure de sauvegarde en cours.
Par un jugement n° 1510884 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Aéroports de Lyon tendant à la condamnation de la société BCA à lui verser la somme de 239 635,01 euros correspondant aux loyers non réglés au titre de l'occupation temporaire du domaine public, a arrêté les frais de remise en état et aux normes des locaux loués à la société BCA par la société Aéroports de Lyon à la somme de 12 625,19 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2018 la société Aéroports de Lyon, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2018 en tant qu'il rejette partiellement ses demandes ;
2°) de juger que sa créance à fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société BCA est de 260 780,83 euros ;
3°) de l'autoriser à conserver la somme de 55 271,38 euros correspondant au dépôt de garantie et dire et juger que cette somme viendra en déduction de la dette totale de la société BCA ;
4°) de dire et juger que la société BCA est redevable envers elle de la somme de 316 052,21 euros au titre des factures impayées depuis janvier 2015 et des frais afférents à la résiliation de la convention ;
5°) de dire et juger que la somme de 200 000 euros correspondant à l'engagement de caution solidaire de la société Enhance Aero Group n'a pas à être défalquée de sa créance sur la société BCA ;
6°) de l'autoriser à procéder à la conversion des saisies et mesures conservatoires effectuées à l'encontre de la société BCA ;
7°) de rendre commune et opposable à la procédure de sauvegarde en cours l'arrêt à intervenir ;
8°) de mettre à la charge de la société BCA la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme due par la société BCA est de 316 052,21 euros ;
- le tribunal devait statuer sur ses demandes dès lors qu'il est mentionné comme tribunal compétent dans la convention d'occupation du domaine public et dans le protocole transactionnel, a été saisi avant que ce protocole ne soit homologué, que le protocole a pour objet de régler la question de la dette de la société BCA antérieure au 22 octobre 2015 et que ce protocole est caduc puisqu'il n'a pas été exécuté par la société BCA ;
- le total des factures retenues par le tribunal est de 21 288,82 euros mais l'intégralité des factures doit être prise en compte, soit 68 917,20 euros TTC.
La requête a été communiquée à Me B... en qualité d'administrateur de la société BCA, et à Me C..., en qualité de mandataire judiciaire de cette société, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de Mme D...,
- et les observations de Me A..., pour la société Aéroports de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Aéroports de Lyon tendant à la condamnation de la société Business and Commuter Aircraft (BCA) à lui verser la somme de 239 635,01 euros correspondant aux loyers non réglés au titre de l'occupation temporaire du domaine public, a arrêté les frais de remise aux normes et en état des locaux loués à la société BCA par la société Aéroports de Lyon à la somme de 12 625,19 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de cette société. La société Aéroports de Lyon relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à ses demandes.
Sur la dette de la société BCA au titre de la convention du 28 juillet 2011 :
2. La société Aéroports de Lyon, concessionnaire du domaine public aéroportuaire de Lyon Saint-Exupéry et Lyon-Bron, a conclu le 28 juillet 2011 avec la société BCA une convention d'occupation temporaire du domaine public ayant pour objet d'autoriser cette dernière à exercer son activité de vente d'avions et d'entretien d'appareils sur le domaine public. La société BCA ne s'est plus acquittée de la redevance mensuelle d'occupation prévue par la convention d'occupation à compter de juin 2015. La société Aéroports de Lyon demande à la cour de condamner la société BCA au titre des loyers non réglés au titre de l'occupation temporaire du domaine public en application de cette convention.
4. Il résulte toutefois de l'instruction que le 21 décembre 2015, la société Aéroports de Lyon et la société BCA ont conclu un protocole transactionnel ayant pour objet l'apurement de la dette de cette dernière. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges la créance dont se prévaut la société Aéroports de Lyon a été éteinte par le protocole transactionnel qu'elle a ainsi conclu. Les conclusions de la requête de la société Aéroports de Lyon relatives aux loyers non payés par la société BCA au titre de la convention d'occupation du domaine public du 28 juillet 2011 ont perdu leur objet en cours d'instance devant le tribunal à compter de l'homologation de ce protocole, soit le 29 décembre 2015. C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu pour lui de se prononcer sur ces conclusions et que la société Aéroports de Lyon ne pouvait demander la condamnation de la société BCA à lui verser la somme de 7 500 euros prévue par le protocole transactionnel au titre des frais d'avocat engagés.
5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que la société BCA n'aurait pas exécuté le protocole transactionnel du 21 décembre 2015 n'est pas de nature à entrainer la caducité de ce protocole. En revanche, il appartient à la société Aéroports de Lyon, si elle s'y croit fondée, d'engager une action juridictionnelle fondée sur l'inexécution du protocole transactionnel par la société BCA. Les litiges nés de l'exécution d'une transaction relèvent de la compétence du juge judiciaire, hormis le cas où il est manifeste que les différends qui s'y trouvent compris ressortissent principalement à la compétence du juge administratif. Il résulte de l'instruction que le protocole transactionnel du 21 décembre 2015 porte sur un différend relatif au paiement de la redevance prévue par la convention d'occupation temporaire du domaine public du 28 juillet 2001. Il est manifeste que ce différend ressortit principalement à la compétence du juge administratif.
Sur les conséquences financières du départ des locaux loués par la société BCA :
6. La société Aéroports de Lyon était seulement recevable devant le tribunal administratif de Lyon à demander que la condamnation de la société BCA à lui verser la somme de 68 917,20 euros au titre des frais de remise en état, correspondant au dépôt de garantie d'un montant 55 271,38 euros déjà versé par cette dernière augmenté de 13 645,82 euros, correspondant selon la société requérante aux frais engagés pour assurer la remise en état et la mise aux normes des locaux loués à la suite de la résiliation de la convention à la demande de la société BCA.
7. Il résulte des motifs du jugement attaqué que le total des factures retenues par le tribunal au titre des conséquences financières du départ des locaux loués par la société BCA s'élève à la somme de 21 288,82 euros. La somme restant en litige en appel s'élève donc à 47 628,38 euros.
8. Aux termes de l'article 30 du cahier des clauses et conditions générales applicable aux autorisations d'occupation temporaire et d'utilisation du domaine public délivrées sur les Aéroports de Lyon applicable au marché qui liait les parties : " (...) Le concessionnaire a également droit de faire procéder, aux frais, risques et périls du titulaire, (...) à tous travaux destinés à assurer la remise des lieux dans leur état primitif ".
9. La société Aéroports de Lyon produit des factures émises par la société EGA, pour des montants, hors taxes, de 625,54 euros, 8 892,91 euros, 5 930 euros, 221,04 euros et 4 893,87 euros. L'objet de ces factures est insuffisamment précis pour être regardé comme en lien avec le départ des lieux de la société BCA, alors en outre qu'il n'est pas établi que l'ensemble des non-conformités constatées et identifiées dans le rapport Apave seraient imputables à cette société.
10. Si la société Aéroports de Lyon demande le paiement des factures émises par la société SPI pour un montant hors taxes de 410,32 euros, la seule référence au rapport Apave sur cette facture ne suffit pas à établir qu'elle est directement liée à la remise des lieux dans leur état primitif à la suite du départ de la société BCA.
11. La facture Luminem d'un montant de 612 euros doit être retenue dès lors qu'elle correspond au changement d'un spot hors-service dans le hangar ainsi que cela ressort de l'état des lieux de sortie de BCA. La facture de 2 428 euros correspond en revanche à un "entretien systématique et préventif des sources lumineuses" sans lien direct avec le départ de la société BCA.
12. Les deux factures de la société Idex, pour des montants de 1 056,30 euros et de 4 106,20 euros doivent être retenues dès lors qu'elles correspondent à une intervention sur les climatiseurs identifiée dans l'état des lieux de sortie de la société BCA.
13. Alors que le bordereau détaillé joint à la facture de la société SMAC d'un montant de 19 454,13 euros indique que les travaux ont concerné plusieurs bâtiments, dont certains n'étaient pas occupés par la société BCA, et qu'il s'agit de travaux relatifs à l'étanchéité des toitures qui ne sont pas identifiés dans l'état des lieux de sortie de la société BCA, il n'est pas établi que cette facture corresponde à des travaux en lien avec le départ de cette société.
14. La société Aéroports de Lyon produit des factures émises par la société Guinet, pour des montants, de 3 610,89 euros et 3 683,70 euros. Ces factures doivent être retenues dès lors qu'elles correspondent à la reprise du sol du hangar H6 et à la peinture des soubassements des portes métalliques identifiées dans l'état des lieux de sortie de la société BCA.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aéroports de Lyon est seulement fondée à demander que la condamnation de la société BCA à lui verser la somme de 21 288,82 euros prononcée par le tribunal soit portée à la somme de 34 357,91 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les frais de remise aux normes et en état des locaux loués à la société BCA mis à sa charge sont portés à la somme de 34 357,91 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1510884 du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aéroports de Lyon, à Me B..., administrateur de la société Business and Commuter Aircraft, et à Me C..., mandataire judiciaire de cette société.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 juillet 2020.
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N° 18LY04381