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07/07/2020 | FRANCE | N°19LY04769

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 07 juillet 2020, 19LY04769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1907568 du 18 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, M. D... C..., représenté

par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2019 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1907568 du 18 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, M. D... C..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Loire du 26 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions combinées des articles L. 741-1, L. 743-2 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à quitter le territoire français, sans enregistrer sa demande d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en soutenant qu'il s'en remet au jugement de première instance.

Par une décision du 11 décembre 2019, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;

- et les observations de Me B... A... pour M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant serbe, né en 1986, est entré irrégulièrement en France. Par arrêté du 26 septembre 2019, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. M. C... relève appel du jugement du 18 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ".

3. Selon l'article L. 741-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. ". L'article L. 743-2 du code précité dispose que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; / 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; / 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ; / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale ; / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; / 8° L'office a pris une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 571-4 ".

4. Ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet une demande d'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation. Il résulte également de ces dispositions que le préfet est tenu d'enregistrer cette demande d'asile et, hors les cas visés à l'article L. 5561 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger placé en rétention, et aux 5° et 6° de l'article L. 743-2 du même code, de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 de ce code lorsque l'étranger a fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 741-3 ou, lorsque la demande est incomplète ou les empreintes inexploitables, de convoquer l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'attestation de demande d'asile n'a pas été préalablement délivrée par le préfet sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 7432 que ce dernier peut, le cas échéant, sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, obliger l'étranger à quitter le territoire français.

5. Il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 26 septembre 2019 que M. C... a indiqué qu'il souhaitait demander l'asile en France en raison de la maltraitance qu'il subit dans son pays du fait de son appartenance à la communauté rom. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'intéressé se trouverait dans un des cas où l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devrait ou pourrait lui être refusée. Dans ces conditions, le préfet de la Loire ne pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler cette décision ainsi que la décision fixant le pays de renvoi.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2019 du préfet de la Loire.

Sur l'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". L'article L. 911-2 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

8. L'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire a obligé M. C... à quitter le territoire français implique nécessairement qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour, et qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours.

Sur les frais d'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me B... A..., avocat de M. C..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 26 septembre 2019 du préfet de la Loire obligeant M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.

Article 3 : L'Etat versera à Me B... A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Loire et à Me B... A....

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme G... H..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme F... E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2020.

2

N° 19LY04769

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04769
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : IMBERT MINNI JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-07;19ly04769 ?
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