Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence du Lac " a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Nantua a délivré un permis de construire à la SEMCODA en vue de la réalisation, après démolition des bâtiments existants, d'un ensemble de quarante logements sur un terrain situé 1 rue Saint-Michel, ainsi que la décision du 31 octobre 2017 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1709065 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé ce permis du 10 juillet 2017 en tant qu'il prévoit deux toitures plates sur les volumes R+5 et R+2 de la construction autorisée en méconnaissance des dispositions de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Nantua et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 septembre 2018 et le 29 janvier 2019, la commune de Nantua, représenté par la SELARL d'Avocats Interbarreaux Cornet-Vincent-Ségurel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2018 en tant qu'il a annulé partiellement le permis de construire du 10 juillet 2017 et de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence du Lac " ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence du Lac ", représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Nantua au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2019 par une ordonnance du même jour en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2020, la commune de Nantua demande à la cour de lui donner acte de son désistement pur et simple de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence du Lac " conclut à ce qu'il soit pris acte du désistement de la commune de Nantua et à ce que chaque partie conserve les frais de justice qu'elle a engagés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement d'instance de la commune de Nantua est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la commune de Nantua.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Nantua.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence du Lac " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nantua ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence du Lac ".
Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme C... E..., présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme B... A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2020.
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N° 18LY03439
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