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06/07/2020 | FRANCE | N°20LY00023

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 juillet 2020, 20LY00023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant dix-huit mois.

Par un jugement n° 1901229 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le

3 janvier 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant dix-huit mois.

Par un jugement n° 1901229 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 12 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les décisions en litige ne pouvaient légalement intervenir sans la consultation préalable de la commission du titre de séjour ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant angolais, né le 22 juillet 1966 à Boma (République démocratique du Congo), est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 2 décembre 2004. A la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet du Rhône lui a refusé le séjour par une décision du 12 janvier 2006. M. B..., qui déclare s'être maintenu depuis irrégulièrement sur le territoire, a été interpellé le 12 février 2019. Il relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant dix-huit mois.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : / a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. " L'article L. 312-2 du même code dispose que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431 3 (...) ". Aux termes de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures contentieuses de M. B... que celui-ci, s'il affirme sans l'établir s'être maintenu sans discontinuer en France, irrégulièrement, depuis son entrée irrégulière en 2004 à l'âge de trente-huit ans, ne justifie d'aucune attache familiale ou privée sur le territoire, d'aucune ressource régulière, d'aucune activité professionnelle ou bénévole. Il ne remplit ainsi pas effectivement, notamment au regard de l'insertion en France, les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, L. 314-11 ou L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de consulter la commission mentionnée par les dispositions de l'article L. 312-1 de ce code avant de prendre à con encontre les mesures en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

N° 20LY00023

cm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00023
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : IDOURAH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-06;20ly00023 ?
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