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06/07/2020 | FRANCE | N°20LY00012

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 juillet 2020, 20LY00012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1905768 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 j

anvier 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1905768 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du 23 juillet 2019 du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, l'ensemble sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant ivoirien, né le 31 décembre 1989 à Abidjan, est, selon ses déclarations, entré en France le 14 mars 2013 muni d'un titre de séjour délivré le 14 janvier 2011 par les autorités italiennes. Interpellé en situation de travail illégal, il a fait l'objet le 14 avril 2015 d'une obligation de quitter le territoire français. Interpellé le 27 novembre 2017 pour des faits de conduite sans permis et de détention de faux documents, il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 2017. M. B..., qui avait présenté le 16 mars 2018, en s'étant maintenu sur le territoire, une nouvelle demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève appel du jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. M. B..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier d'obstacle à ce qu'il retourne en Italie où il est autorisé à séjourner pour une durée illimitée à la date de l'arrêté en litige, n'établit pas, à la même date, mener en France, où il est entré seul à l'âge de vingt-quatre ans, une activité professionnelle régulière. Si ses parents et sa fratrie résident, ensemble, dans la région parisienne depuis 2011, dans des conditions non établies, lui-même s'est installé à son entrée, deux ans plus tard, seul, dans la région grenobloise. Célibataire et sans enfant, il n'établit pas, par la seule production en première instance d'un ticket de car au nom de sa soeur jumelle, entretenir avec sa famille des relations régulières et intenses. M. B..., qui ne justifie pas d'une insertion professionnelle, n'apporte par ailleurs en appel aucun élément nouveau à l'appui d'une vie privée constituée en France, après avoir vécu de 2004 jusqu'en 2013, selon ses allégations, en Italie où il a ainsi nécessairement conservé des attaches. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

N° 20LY00012

cm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00012
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-06;20ly00012 ?
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