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06/07/2020 | FRANCE | N°19LY03643

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 juillet 2020, 19LY03643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler l'arrêté du 12 mars 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée de dix-huit mois et a désigné le pays de renvoi ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, puis une carte de séjour temporaire portant la mention " vie p

rivé et familiale " sous deux mois et de saisir les services ayant procédé à son signaleme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler l'arrêté du 12 mars 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée de dix-huit mois et a désigné le pays de renvoi ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, puis une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privé et familiale " sous deux mois et de saisir les services ayant procédé à son signalement de non-admission en vue de la mise à jour du fichier, dans un délai de trente jours.

Par jugement n° 1901966 lu le 27 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 26 septembre 2019, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1901966 du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous deux mois et sous la même astreinte et de saisir les services ayant procédé à son signalement de non-admission en vue de la mise à jour du fichier, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- dès lors que les éléments produits par le préfet ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption de validité, résultant de l'article 47 du code civil, des actes d'état-civil qu'il a produits et, par suite, son identité et son âge à la date de son entrée en France, il avait droit à un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du CESEDA, ce qui faisait obstacle à son éloignement ;

- l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cet arrêté méconnaît son droit d'être entendu, ayant fait obstacle à ce qu'il se rende à la préfecture, où il avait un rendez-vous pour le 21 mars 2019, afin de solliciter un titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2019, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Des pièces, produites par M. A... après la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., se présentant comme un ressortissant de nationalité malienne né le 15 décembre 2000, qui déclare être entré en France en 2016 et a fait l'objet d'ordonnances du juge des enfants des 31 mai et 16 juin 2016 de placement à titre provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Rhône du 12 mars 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction du territoire national pendant une durée de dix-huit mois et désignation du pays de renvoi. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

3. Aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu (...) qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé (...) ".

4. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. Si le requérant a produit devant le tribunal administratif une attestation des services du consulat du Mali à Lyon du 25 mars 2019, selon laquelle les autorités maliennes utilisent tout procédé existant pour imprimer des documents administratifs, ainsi qu'une carte d'identité consulaire établie le 7 mars 2019, et s'il avait présenté à la préfecture du Rhône un extrait d'acte de naissance délivré en 2011, portant la mention d'une déclaration " n° 250 du 14-06-2011 du tribunal civil de Kayes ", et un jugement supplétif d'acte de naissance n° 250 du tribunal de première instance de Kayes du 13 juin 2011, afin d'attester de sa naissance le 15 décembre 2000, et sur la base desquels a été établie la carte d'identité consulaire ainsi que l'a indiqué aux services de police M. A... le 11 mars 2019, le préfet du Rhône se prévaut, pour sa part, d'un rapport du 26 novembre 2018 de la cellule fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières sud-est selon lequel ces actes d'état-civil constituent des contrefaçons, fait valoir, en produisant un procès-verbal du service de la police aux frontières du 11 mars 2019 mentionnant une demande de comparaison d'empreintes digitales adressée aux autorités italiennes, que la consultation des bases de données a permis de constater que le requérant, qui était dépourvu de document d'identité, avait été enregistré par les autorités italiennes devant lesquelles il s'était présenté, le 11 juin 2014, lors d'une demande d'asile, sous une identité différente et en mentionnant comme date de naissance le 1er janvier 1995, et expose que l'affirmation selon laquelle M. A... était mineur à la date de son entrée en France n'avait pas été confirmée par l'expertise osseuse à laquelle il a été procédé sur réquisition judiciaire le 28 février 2019. Il ne ressort pas, dès lors, de l'ensemble des éléments produits par les parties que le requérant puisse être regardé comme ayant été confié au service de l'aide sociale à l'enfance depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il avait vocation à bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, par suite, qu'il ne pouvait, pour ce motif, faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En second lieu, les moyens, déjà soulevés devant les premiers juges, tirés respectivement de ce que son droit à être entendu a été méconnu, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... aux fins d'injonction celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

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N° 19LY03643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03643
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-06;19ly03643 ?
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