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06/07/2020 | FRANCE | N°19LY00212

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 juillet 2020, 19LY00212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Autoroutes Paris Rhin Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 février 2017 par laquelle l'inspecteur du travail de la 69ème section du Rhône a refusé d'autoriser le licenciement de M. C... B..., ensemble la décision implicite du 27 août 2017 de la ministre du travail portant rejet de son recours hiérarchique.

Par jugement n° 1707751 lu le 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 27 février 2017 et du 27 août

2017.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 10 janvier 2019, M. C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Autoroutes Paris Rhin Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 février 2017 par laquelle l'inspecteur du travail de la 69ème section du Rhône a refusé d'autoriser le licenciement de M. C... B..., ensemble la décision implicite du 27 août 2017 de la ministre du travail portant rejet de son recours hiérarchique.

Par jugement n° 1707751 lu le 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 27 février 2017 et du 27 août 2017.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 10 janvier 2019, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande d'annulation présentée par la société Autoroutes Paris Rhin Rhône ;

2°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;

- les faits qui fondent la sanction ont déjà fait l'objet d'un blâme le 8 décembre 2015 et ne pouvaient pas être sanctionnés une deuxième fois ;

- leur matérialité n'est pas établie ;

- le licenciement est en lien avec ses mandats.

Par mémoire enregistré le 19 juin 2019 la société Autoroutes Paris Rhin Rhône, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable faute de comporter la copie du jugement attaqué ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- les observations de Me D..., pour la société Autoroutes Paris Rhin Rhône ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Autoroutes Paris Rhin Rhône a sollicité, par lettre du 29 décembre 2016, l'autorisation de licencier M. B... recruté depuis janvier 1992 sur le poste de technicien de maintenance confirmé et qui était investi des mandats de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et de membre suppléant du comité d'établissement du Rhône. L'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement par décision du 27 février 2017, laquelle a été confirmée par décision implicite de la ministre du travail portant rejet du recours hiérarchique formé par l'employeur. M. B... relève appel du jugement lu le 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur la demande de la société Autoroutes Paris Rhin Rhône, a annulé la décision de refus d'autorisation de licenciement et le rejet implicite de recours hiérarchique.

2. En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail, et notamment durant ses heures de délégation, ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.

3. D'une part, il ressort de la comparaison des comptes rendus d'activités renseignés par M. B... et des relevés de réunions de la caisse d'allocation familiale du Rhône et de l'organisme HLM " Est Métropole Habitat " au sein desquels M. B... a exercé les mandats d'administrateur, que ce dernier a réalisé de fausses déclarations au cours de plusieurs journées du 15 décembre 2015 au 30 juin 2016 en mentionnant sa présence à des réunions pour l'exercice de ses mandats de représentant du personnel interne à la société Autoroutes Paris Rhin Rhône alors qu'il participait, pendant ses horaires de travail, à des réunions au sein des deux organismes précités. Compte tenu du nombre de journées concernées, des horaires de ces réunions et alors que l'intéressé ne démontre pas l'impossibilité matérielle de mentionner de manière manuscrite sur ces comptes rendus d'activités sa présence aux réunions de l'organisme HLM, les fausses déclarations imputées à l'intéressé sont établies.

4. D'autre part, il ressort des comptes rendus d'activité et des relevés de réunion d'Est Métropole Habitat que M. B... a participé à des réunions de l'organisme HLM, les 15 et 17 décembre 2015, 30 juin 2016, 23 février et 10 mars 2016 alors qu'il avait déclaré des heures de délégation de délégué du personnel, percevant ainsi une rémunération de la part de son employeur et une indemnité de déplacement fixée à 68,31 euros par réunion de l'organisme HLM, laquelle correspond, selon l'attestation de son directeur établie le 13 juin 2016 à une indemnité forfaitaire destinée, selon le cas, à compenser soit une diminution de rémunération soit des charges induites par les participation aux séances. M. B... en tant qu'administrateur de cet organisme ne peut sérieusement invoquer son ignorance de l'objet de cette indemnité ni utilement soutenir que son employeur aurait pu demander le remboursement des rémunérations indûment versées pour les dates précitées, alors qu'il lui appartenait de s'abstenir de cumuler deux rémunérations pour un même temps de travail. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les faits reprochés ont été considérés à tort comme établis.

5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B... a dissimulé, par ses comptes rendus d'activité, ses participations à des réunions d'Est Métropole Habitat, notamment les 15 et 17 décembre 2015 sous couvert de prétendues réunions de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, emportant en application de l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale, le maintien de sa rémunération par son employeur, alors qu'il a également perçu lors de ces mêmes journées des indemnités de l'organisme HLM. De tels faits, commis à douze reprises du 16 juin au 3 décembre 2015, sont matériellement établis et constituent une faute notamment au regard de l'obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur.

6. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et plus particulièrement de la nature des faits reprochés à M. B... en méconnaissance des obligations de son contrat de travail et à leur caractère réitéré, les faits précités sont d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement.

7. En deuxième lieu, le lien avec le mandat n'est pas établi.

8. En dernier lieu, si M. B... invoque la prescription des faits et la réitération de leur sanction qui seraient de nature à fonder le refus d'autorisation de licenciement annulé par le tribunal, une telle demande de substitution de motifs ne peut être accueillie dès lors qu'elle n'émane pas de l'administration qui a prononcé la décision en litige.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 27 février 2017 de l'inspecteur du travail de la 69ème section du Rhône et la décision implicite du 27 août 2017 de la ministre du travail.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Autoroutes Paris Rhin Rhône sur le même fondement.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Autoroutes Paris Rhin Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., la société Autoroutes Paris Rhin Rhône et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

N° 19LY00212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00212
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MINARD MARION

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-06;19ly00212 ?
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