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02/07/2020 | FRANCE | N°19LY04748

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 juillet 2020, 19LY04748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1700280 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2019 du tribunal administratif

de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2016 par laquelle le préfet de l'Isère a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1700280 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2016 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est intervenu en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 1er avril 1976 à Kinshasa, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France avec sa compagne, de nationalité angolaise, et deux de ses enfants. Sa demande d'asile a été rejetée le 21 mai 2012 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 13 mai 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 18 avril 2014, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour formée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B..., qui avait présenté le 22 décembre 2014 une nouvelle demande sur le fondement du 7° du même article, relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté cette demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.

3. M. B..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement médical nécessaire à l'état de santé de sa compagne ne serait pas accessible à celle-ci en République démocratique du Congo, n'établit pas, notamment par les documents médicaux qu'il produit, que la prise en charge médicale, pour une durée indéterminée, de sa compagne et de lui-même ne pourrait se poursuivre ailleurs qu'en France. Entré en France à l'âge de trente-cinq ans, et faisant valoir ses activités professionnelles et politiques antérieures, il a nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine comme en Angola, dont sa compagne a la nationalité et où il a exercé une activité professionnelle, outre ses attaches familiales en Namibie où il déclare que résident sa mère avec deux de ses enfants mineurs. S'il fait valoir qu'ils sont parents de trois enfants, dont le dernier né en France en 2014, scolarisés en école élémentaire et maternelle pour les aînés, sa compagne n'était titulaire que d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade à la date de la décision en litige et ne justifiait que d'une activité professionnelle précaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré leurs nationalités différentes, M. B... et sa compagne ne seraient pas légalement admissibles dans un autre pays que la France, notamment dans son pays d'origine, afin d'y poursuivre, avec leurs enfants, leur vie familiale. M. B... ne justifie pas d'une insertion professionnelle. Il n'apporte par ailleurs aucun élément nouveau, après le rejet définitif en 2013 de sa demande d'asile, qui révèlerait l'actualité et le caractère personnel des risques qu'il allègue en cas de retour en République démocratique du Congo ou en Angola. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que M. B... et sa compagne seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France avec leurs enfants dans le pays d'origine de leurs parents et leur scolarité. La décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants d'avec leurs parents. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

N° 19LY04748 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04748
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;19ly04748 ?
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