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02/07/2020 | FRANCE | N°19LY03926

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 02 juillet 2020, 19LY03926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1902464 du 27 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédu

re devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2019, Mme B..., représentée par Me C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1902464 du 27 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par une décision du 27 décembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B....

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A... Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 4 mars 1978, relève appel du jugement du 27 septembre 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 1er août 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

2. Les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire, du défaut de motivation, et du défaut d'examen particulier doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le président du tribunal.

3. Il ressort des pièces du dossier que selon ses déclarations, Mme B... ne réside sur le territoire national en compagnie de ses trois enfants mineurs, nés en 2006, 2009 et 2012, que depuis le mois de février 2018, soit depuis dix-mois seulement à la date de la décision contestée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 17 juillet 2019. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

4. Compte tenu de ce qui précède la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juillet 2020.

2

N° 19LY03926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03926
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : OKILASSALI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;19ly03926 ?
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