Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
Par un jugement n° 1906074 du 16 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui restituer son passeport sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé et l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur sur son identité ;
- il bénéficie de la qualité de réfugié politique ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine.
Par une décision du 27 novembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A....
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le requérant ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bosniaque né le 8 janvier 1983, relève appel du jugement du 16 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2019 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
2. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation (...) de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français (...) qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Haute-Savoie à l'encontre de M. A... le 10 septembre 2019 a été notifiée à l'intéressé par voie administrative le jour même à 15 heures 20, avec mention des voies et délais de recours. La demande de M. A..., qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 septembre à 14 heures 35, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, n'était pas recevable.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juillet 2020.
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N° 19LY03892